CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 9 janvier 2025 — 23/00014
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A. LIXXBAIL
copie exécutoire
le 09 janvier 2025
à
Me Douchin
Me Derbise
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUHS
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 06 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 20/01398)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent DOUCHIN de la SELARL THIERRY SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A. LIXXBAIL SA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 Decembre 2024 puis au 09 janvier 2025 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffière.
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DECISION
Selon acte sous seing privé en date du 5 septembre 2017, la société EBM a conclu avec M. [I] un contrat de location de matériel informatique comprenant, un copieur, une imprimante et leurs accessoires trois Macbook Air et trois licences ecopy pour une durée de 63 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels successifs d'un montant chacun de 3523 euros HT soit la somme TTC de 4227,60 euros.
Selon un avenant de la même date, il était prévu que les frais découlant de la résiliation anticipée d'un précédent dossier de financement s'élevant à la somme de 416666 euros HT seraient intégrés au présent dossier de financement dont les loyers seraient prévus en conséquence.
Conformément à l'article 6 du contrat de location, la société EBM a cédé à la société Lixxbail la propriété des matériels objets du contrat et la créance de loyers en plein accord avec M. [I].
Un avis de livraison était établi le 10 octobre 2017 par la société EBM.
Se prévalant de la défaillance de M. [I] dans le paiement du loyer du mois de janvier 2018, la SA Lixxbail a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2018, mis en demeure M. [I] d'avoir à régulariser la situation et donc de lui régler la somme de 4497,42 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2018, la SA Lixxbail a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 89067,47 euros TTC et de lui restituer le matériel en bon état d'entretien et de fonctionnement.
Par exploit d'huissier en date du 7 juin 2019, la SA Lixxbail a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris et le juge de la mise en état par ordonnance en date du 2 juin 2020 a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Senlis sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 6 décembre 2022, M. [I] a été débouté de sa demande en nullité du contrat de location, de sa demande en nullité de la clause résolutoire, et de sa demande de voir déclarées inopposables ou abusives les conditions générales du contrat.
L'acquisition de la clause résolutoire a été constatée à la date du 1er avril 2018, M. [I] étant débouté de ses demandes aux fins d'obtenir la réduction de la dette de loyer, de la clause pénale et aux fins d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts et condamné à payer à la SA Lixxbail la somme de 89067,47 euros TTC en principal majorée des intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard à compter du 1er avril 2018, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
M. [I] a, en outre, été condamné à restituer à ses frais à la SA Lixxbail les matériels suivants visés au contrat de location outre l'ensemble des documents administratifs et clés afférents aux bien