2EME PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 22/04592

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Texte intégral

ARRET

[13]

C/

S.A.S. [7]

Copies certifiées conformes

[13]

S.A.S. [7]

Me Anne FICHOT

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

[13]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

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N° RG 22/04592 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISPO - N° registre 1ère instance : 21/01129

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Mme [Y] [N], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 11 septembre 2018, la société [8] établi une déclaration d'accident de trajet survenu le 7 septembre 2018 à 8h15 à son salarié, M. [W] [H].

Cette déclaration indique ce qui suit :

« nature de l'accident : la victime aurait eu un malaise au pied de sa voiture. Nous ne savons pas si c'est un accident de la vie commune ou un accident de trajet. Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 ».

M. [H] a été transporté au centre hospitalier universitaire d'[Localité 5] où il est décédé le 13 septembre 2018.

En l'absence de réception du certificat médical initial, la [10] (la [12] ou la caisse) de la Somme a informé l'employeur par courrier du 24 décembre 2018 qu'elle procédait au classement du dossier.

Après réception le 3 septembre 2020 du certificat médical initial établi le 7 septembre 2018, faisant état d'un syndrome coronarien aigu ST (sans sus-décalage du segment) avec tachycardie ventriculaire syncopale, la caisse a repris l'instruction du dossier et, au terme de celle-ci, a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail mortel de M. [H] par décision du 26 novembre 2020.

La société [7] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [12] puis, suite au rejet implicite de son recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement en date du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- dit inapplicable la présomption d'imputabilité au travail,

- dit inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] [H] du 7 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle,

- dit sans objet le surplus des demandes,

- condamné la [12] aux dépens.

Cette décision a été notifiée à la [13] le 19 septembre 2022, qui a relevé appel de l'intégralité des chefs de jugement le 14 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.

Par conclusions, visées le 24 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la [13] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 septembre 2022,

- dire que la présomption d'imputabilité trouvait à s'appliquer pleinement,

- dire que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité,

- confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 7 septembre 2018,

- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 3 août 2017,

- écarter les allégations de fraude de Mme [H].

Elle indique que l'assuré bénéficiait d'une autonomie dans l'or