2EME PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 22/04591

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE LA COTE D'OPALE

C/

[R]

Copie certifiée exécutoire délivrée à :

- CPAM DE LA COTE

D'OPALE

- Mme [F] [R]

- Me Elodie ALTAZIN

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Elodie ALTAZIN

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

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N° RG 22/04591 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISPM - N° registre 1ère instance : 21/00296

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 23 septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE LA COTE D'OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [T] [B], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [F], [K], [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Elodie ALTAZIN de la SELARL ALTAZIN AVOCAT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Mme [F] [R], aide médico-psychologique salariée de la SARL [5], a effectué en date du 20 novembre 2020 la déclaration d'un accident du travail qui serait survenu le 28 août 2020 à 15h00 à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

(ci-après EHPAD) [5], lui ayant occasionné une "déchirure sur les extérieurs communs et les extenseurs du 5 de l'avant-bras gauche" alors qu'en binôme, elle transférait une personne hémiplégique du fauteuil roulant au lit.

Les lésions ont été constatées par un certificat médical initial du 31 août 2020 mentionnant "épicondylite coude gauche + traumatisme poignet gauche par choc direct ' bilan radiologique en cours".

Après enquête, tenant compte notamment des réserves émises par l'employeur, la CPAM a notifié à Mme [F] [R], par courrier du 16 février 2021, un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif "absence de preuve sur les circonstances de l'accident".

Mme [F] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après CRA) qui, par décision du 24 juin 2021, a rejeté son recours.

Par courrier expédié le 26 août 2021, Mme [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une contestation de cette décision de la CRA.

Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :

Le tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que l'accident de Mme [F] [R] du 28 août 2020 et ses conséquences financières doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

CONDAMNE la CPAM de la Côte d'Opale à verser à Mme [F] [R] la somme de 1 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens ;

DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL d'avocats Altazin.

Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception de sa directrice par intérim du 12 octobre 2022 expédié à la cour le 14 octobre 2022.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 3 septembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pôle social rendu le 23 septembre 2020 ;

Juger que la matérialité des faits n'est pas établie et juger que la caisse primaire a fait une juste application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

Juger en conséquence que le rejet de prise en charge de l'accident déclaré le 28/08/2020 par Mme [R] [F], au titre de la législation sur les risques professionnels, est parfaitement fondé.

Elle fait en substance