2EME PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 22/04536

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Texte intégral

ARRET

[B]

C/

[7]

CCC adressées à :

-M. [B]

-[7]

-Me THUILLIER

Copie exécutoire délivrée à :

-Me THUILLIER

Le 9 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

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N° rg 22/04536 - n° portalis dbv4-v-b7g-isly - n° registre 1ère instance : 21/00216

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 11 août 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

ET :

INTIMEE

[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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* *

DECISION

Par lettre recommandée postée le 04 novembre 2021, M. [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'une opposition formée à l'encontre d'une contrainte émise par le directeur de la [5] (ci-après [6]) de Picardie, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 18 octobre 2021 pour un montant de 34 510,50 euros, majorations de retard incluses, relative aux cotisations dues au titre des années 2013 à 2019.

A l'appui de son opposition, M. [B] impute à la caisse des erreurs de calculs et de taux de cotisations.

Par jugement du 11 août 2022, le tribunal a décidé ce qui suit':

«'Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant après débats publics, par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable comme forclose l'opposition formée par M. [Z] [B] le 4 novembre 2021 à la contrainte décernée par le directeur de la [7] notifiée le 18 octobre 2021,

En conséquence,

Dit que la contrainte pour un montant de 34 510,50 euros, retrouve son plein et entier effet,

Déclare le tribunal judiciaire de Laon incompétent pour statuer sur la demande d'échéancier de M. [Z] [B],

Invite M. [Z] [B] à se rapprocher du directeur de la [7] en vue d'un échelonnement de sa dette,

Condamne M. [Z] [B] à payer à la [7] la somme de 300 euros au titre de l'amende civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne M. [Z] [B] aux dépens,

Rappelle aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour, le cas échéant, en interjeter appel'».

Notifié à M. [B] le 12 septembre 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 lors de laquelle la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 septembre 2024 à 13h30 à la demande de M. [B].

Avisé de la date de renvoi par courrier du greffe du 14 décembre 2023, ce dernier n'était ni présent ni représenté à l'audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle la [6] a sollicité de la cour une décision sur le fond et la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la cour convoque le défendeur (en réalité l'intimé) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur (en réalité l'appelant) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il résulte de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement to