2EME PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 22/00762

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Texte intégral

ARRET

[Adresse 11]

C/

[F]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [12]

- Mme [E] [F]

- Me Marc BORNHAUSER

- Me Maxime DESEURE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Marc BORNHAUSER

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

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N° RG 22/00762 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILIL - N° registre 1ère instance : 20/00490

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[Adresse 11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

ET :

INTIMEE

Madame [E] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

Par courrier du 15 décembre 2017, l'[15] a adressé à Mme [E] [F] un appel de cotisation subsidiaire maladie ([7]) au titre de l'année 2016 d'un montant de 7 564 euros exigible au 19 janvier 2018 que cette dernière a réglé par chèque du 11 janvier 2018.

Sur réclamation de Mme [F], l'URSSAF a procédé à un nouveau calcul de la cotisation subsidiaire maladie et l'a ramenée, par courrier du 1er février 2018, à la somme de 6 588 euros.

A la demande de Mme [E] [F], l'URSSAF lui a remboursé le 18 avril 2018, la somme de 1 011 euros.

Par courrier du 13 septembre 2019, Mme [E] [F] a sollicité le dégrèvement et la restitution de la [7] restant à sa charge.

Sa demande a été rejetée par l'URSSAF par courrier du 20 septembre 2019 et Mme [E] [F] a saisi la commission de recours amiable ([6]) le 12 novembre 2019.

Par décision explicite du 30 janvier 2020 reçue le 3 février 2020, la [6] a rejeté la demande de dégrèvement de la cotisation subsidiaire maladie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée en date du 19 février 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, Mme [E] [F] a saisi le tribunal d'une demande de dégrèvement de la somme de 6 553 euros au titre de la [7] et de condamnation de l'[Adresse 13] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a décidé ce qui suit :

Le président de la formation de jugement, statuant après débats en audience publique, avis pris du seul assesseur présent, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe.

DIT que l'appel de cotisations de la [7] pour l'année 2016 litigieux a été effectué par une URSSAF incompétente et en dehors des délais accordés par la loi ;

ANNULE en conséquence l'appel de cotisations contesté et prononce la décharge de la somme de 6 533 euros due par Mme [E] [F] au titre de la CSM 2016 ;

CONDAMNE l'[Adresse 13] à verser à Mme [E] [F] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'[14] aux dépens.

Ce jugement repose sur le constat que la convention de délégation intervenue entre l'[17], dont dépend la cotisante, et l'[Adresse 13], qui a émis la cotisation litigieuse, a été publiée à une date postérieure à l'appel de cotisations et que cet appel de cotisations est intervenu après l'échéance du terme fixé par le texte applicable ce dont le tribunal a déduit que l'appel de cotisations devait être annulé pour avoir été délivré hors délai par une URSSAF incompétente.

Appel de ce jugement, dont aucune preuve de notification à l'[14] ne figure au dossier du tribunal, a été effectué par cette dernière par courrier de son directeur du 17 févri