2EME PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 22/00723

annulation Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[P]

C/

[Adresse 14]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [U] [P] épouse [J] [L]

- [15]

- Me Marc BORNHAUSER

- Me Maxime DESEURE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Marc BORNHAUSER

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 22/00723 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILF5 - N° registre 1ère instance : 19/03654

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [U] [P] épouse [J] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

[Adresse 14]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier daté du 26 novembre 2018, l'[13] (ci-après [Adresse 18] a adressé à Mme [U] [P] épouse [J] [L] un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([9]) 2017 d'un montant de 5 450 euros exigible au 28 décembre 2018.

Par courrier du 19 décembre 2018, Mme [U] [P] épouse [J] [L] a contesté le calcul de la cotisation devant l'URSSAF et saisi la commission de recours amiable les 8 et 18 janvier 2019.

Par courrier du 18 septembre 2019, l'appel de cotisation du 28 novembre 2018 a été maintenu mais réduit à la somme de 5 133 euros.

Le 25 octobre 2019, l'[Adresse 14] a adressé à Mme [U] [P] épouse [J] [L] une mise en demeure de régler la somme due pour un montant de 3713 euros, compte tenu d'un règlement de 1420 euros effectué par la cotisante.

Mme [U] [P] épouse [J] [L] a saisi à nouveau la commission de recours amiable le 17 décembre 2019.

Elle a également saisi le 16 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lille devenu tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet.

La commission de recours amiable a rejeté le 27 février 2020 la demande de dégrèvement de la [9].

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a décidé ce qui suit :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours formé par Mme [U] [P] épouse [J] [L] ;

La déboute de l'intégralité de ses demandes ;

Valide la mise en demeure du 25 octobre 2019 pour un montant de 3 713 euros correspondant à la [9] due au titre de l'année 2017 soit 5 133 euros déduction des versements intervenus les 23/01/2018 et 14/02/2018 de 710 euros chacun ;

Condamne Mme [U] [P] épouse [J] [L] aux dépens.

Notifié à Mme [U] [P] épouse [J] [L] le 28 janvier 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la cour le 15 février 2022.

Par conclusions récapitulatives datées du 1er décembre 2023, enregistrées par le greffe en date du 4 décembre 2023 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la cour de :

Annuler le jugement n° RG 19/03654 rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ;

Prononcer le dégrèvement de la somme de 5 133 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;

Prononcer le remboursement de la somme de 1 420 euros correspondant à la cotisation acquittée par Mme [J] [L] ;

Condamner l'[Adresse 16] à payer la somme de 600 euros à Mme [J] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'[17] aux dépens.

A titre subsidiaire de :

Saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : Le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement '

Elle fait en substance valoir que :

En ce qui concerne sa demande d'annulation de la mise en demeure.

La mise en demeure n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale qui impose la mention de la période à laquelle se rapporte la mise en demeure puisqu'il y est mentionné qu'elle est due au titre du 4ème trimestre 2017 alors que la cotisation subsidiaire maladie est annuelle.

Sur la demande d'annulation du jugement et de dégrèvement de la cotisation litigieuse.

Selon les dispositions du I de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale la cotisation devait être appelée au plus tard le 30 novembre, sous peine de nullité de la cotisation, ce qui entraîne la nullité du jugement pour inversion de la charge de la preuve en exigeant que la cotisante prouve la méconnaissance du délai par l'URSSAF.

Un second motif de nullité du jugement résulte de ce que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la nécessaire application au litige de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 qu'il appartient au juge judiciaire de faire respecter.

En effet, l'application de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'établissement de la cotisation entraîne une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et ce en méconnaissance de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.

En outre, l'appel de cotisation a été effectué en violation du droit interne et du droit de l'Union européenne en ce qui concerne la protection des données et il y a lieu d'annuler l'appel de cotisations qui résulte de traitements de données illégaux et subsidiairement de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

En premier lieu, l'article 27 de la loi informatique et libertés a été violé puisqu'il résulte de l'avis du 26 octobre 2017 de la commission nationale informatique et libertés ([7]) que les organismes de recouvrement ne seront destinataires que des données pour lesquelles ils sont territorialement compétents.

En second lieu l'appel de cotisations et l'ensemble du traitement des données ayant permis leur calcul ont été établis en violation du [11] (règlement UE 2016 /679) et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er octobre 2015 dans la mesure où, en violation de ces textes et arrêt, les cotisants n'ont pas reçu au plus tard lors de la transmission des données par l'administration fiscale à l'ACOSS l'information relative au traitement de ces données ainsi qu'à sa finalité.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 2 septembre 2024 et soutenues oralement par avocat, l'[Adresse 14] demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Lille n°19/03654 du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions

en conséquence

Valider l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 pour l'année 2017 d'un montant revu à la baisse de 5 133 euros ;

Confirmer la décision de la [8] du 27/02/2020 ;

Valider la mise en demeure du 25/10/2019 pour son montant de 3 713 euros ;

Rejeter toutes les demandes de Mme [J] [L] ;

Condamner Mme [J] [L] aux dépens.

Elle fait en substance valoir :

En ce qui concerne la demande de nullité de la mise en demeure.

La nature des sommes réclamées dans la mise en demeure est parfaitement identifiable.

En effet, avant la mise en demeure l'URSSAF avait adressé un appel de cotisations à la cotisante au titre de l'année 2017.

De surcroît, cette dernière avait été assujettie à la cotisation subsidiaire maladie en 2016 et ne pouvait donc méconnaître le caractère annuel de cette cotisation.

En ce qui concerne la prétendue tardiveté de l'appel de cotisation.

Comme l'a jugé la Cour de cassation, le non-respect du délai d'émission de la cotisation entraîne seulement le report de l'exigibilité de cette dernière.

En ce qui concerne la portée de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.

La réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne s'applique que pour l'avenir.

En ce qui concerne la violation des textes relatifs au traitement des données.

Les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées.

Celles de l'article 32 de ce texte ont également été respectées puisque le transfert des données à caractère personnel de la [10] vers l'ACOSS est intervenu en application du décret du 3 novembre 2017.

S'agissant des informations faisant l'objet de l'article 14 du [11], l'appel de cotisations comporte tous les éléments requis.

MOTIFS DE L'ARRET

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA MISE EN DEMEURE POUR DEFAUT DE MOTIVATION SUFFISANTE.

Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

Il résulte de ces textes que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, Mme [P] épouse [J] [L] ne conteste aucunement avoir reçu en son temps l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 qu'elle produit elle-même en pièce n° 1 et dont il résulte clairement que sa cotisation est calculée sur ses revenus 2017 et donc sur l'année 2017 et elle ne conteste pas non plus l'affirmation de l'URSSAF selon laquelle elle a été assujettie à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016 et ne pouvait donc méconnaître l'annualité de cette cotisation .

Il sera ajouté que dans son courrier du 19 décembre 2018, par lequel elle saisit l'URSSAF d'une contestation de la cotisation litigieuse et produit par elle en pièce n° 3, elle indique contester le « montant de la cotisation subsidiaire maladie (« [9] ») mis à charge pour l'année 2017 » indiquant ainsi avoir clairement compris que la cotisation lui était réclamée au titre de l'intégralité de l'année.

Il s'ensuit qu'elle ne pouvait ignorer à la lecture de la mise en demeure que sa cotisation 2017 était calculée au titre de l'année 2017 sur ses revenus 2017 et ne pas avoir compris que l'indication figurant à la mise en demeure selon laquelle la cotisation réclamée l'était au titre du 4ème trimestre 2017 et non au titre de l'année 2017 résultait d'une simple erreur matérielle.

La demande de nullité de la mise en demeure pour violation des dispositions précitées ne peut donc qu'être rejetée.

SUR LA DEMANDE DE PRONONCE DE LA NULLITE DU JUGEMENT.

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit être motivé.

Il résulte notamment de ce texte qu'un défaut de réponse aux conclusions régulièrement présentées par les parties constitue un défaut de motifs (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-20.416 ; 3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi no 17-24.310 ; 2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.288 ; Cass. soc., 13 sept. 2005, n° 03-44.934 ; Cass. 1re civ., 3 juill. 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 197) et que l'insuffisance, malgré leur existence, de motifs équivaut à leur absence (Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, n° 01-16.569 ; Cass. 2e civ., 18 nov. 2003, n° 02-30.493).

Il résulte ensuite des articles 458 et 459 du code de procédure civile que la motivation du jugement est prescrite à peine de sa nullité et que l'irrégularité tenant à l'absence de cette motivation n'est pas susceptible de réparation.

En l'espèce, l'appelante fait notamment grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à son moyen selon lequel la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 s'applique dès la date d'entrée en vigueur du texte qui en fait l'objet.

Bien que l'appelante indique également, en totale contradiction avec le moyen ci-dessus exposé, que le tribunal aurait retenu dans son jugement que les réserves d'interprétation du conseil constitutionnel n'auraient pas de caractère rétroactif, il n'en demeure pas moins, après une lecture particulièrement attentive du jugement, que le tribunal n'a pas répondu au moyen ci-dessus.

Le jugement doit donc être annulé.

SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE LA COTISATION LITIGIEUSE POUR DEPASSEMENT DE LA DATE BUTOIR D'APPEL DE LA COTISATION.

Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :

Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (en dernier lieu 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-12.613).

Sans qu'il soit besoin de retenir, comme l'a fait le tribunal, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve notamment par la production de l'enveloppe mentionnant le cachet de la poste avoir reçu cette lettre postérieurement au 30 novembre 2018 et de décider que le courrier a été expédié et reçu avant cette date, la cour se contentera de décider que le moyen de l'appelant selon lequel l'expédition de l'avis de mise en recouvrement des cotisations litigieuses postérieurement à la date du 30 novembre 2018 entraînerait la nullité de cet appel de cotisations manque en droit.

Il convient en conséquence de rejeter la demande en nullité de l'appel de cotisations en ce qu'elle est fondée sur le motif du non-respect du délai-butoir résultant de l'article précité.

SUR LA DEMANDE DE DECHARGE DE L'APPEL DE COTISATION A RAISON DE SON ETABLISSEMENT SUR LE FONDEMENT DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONTRAIRES A LA RESERVE D'INTERPRETATION EMISE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE 27 SEPTEMBRE 2018.

L'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé. En application des paragraphes I et II de l'article L. 241-2 du même code, la couverture des dépenses afférentes à la prise en charge de ces frais est notamment assurée par les cotisations acquittées, dans chacun des régimes, par les employeurs des professions agricoles et non agricoles, par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles et par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du même code.

L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32 dispose :

Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

L'article R380-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 06 mai 2017 résultantK'https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id//LEGIARTI000034586571/2017-05-06/"du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 7 dispose ce qui suit :

I. ' La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

II. ' Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.

III. ' Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.

Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu'il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l'organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l'occasion des deux échéances supplémentaires.

IV. ' Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur d'élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l'organisme de recouvrement peut fixer l'assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.

Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l'assiette de la cotisation tant que le cotisant n'apporte pas d'éléments probants permettant d'en rectifier le montant.

Aux termes de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 juillet 2016 au 01 janvier 2019 résultant du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 - art. 1 :

I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

Où :

A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;

D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

Où :

R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;

S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.

Par décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont déclarées par le Conseil constitutionnel conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 le pouvoir réglementaire a modifié comme suit par décret n°2019-349 du 23 avril 2019 - art. 1 les dispositions de l'article D. 380-1 à effet du 1er janvier 2019 :

I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante : Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]

Où : : A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ; PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;

R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-349 du 24 avril 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Il résulte de la modification du texte précité de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale que l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie est désormais plafonnée à 8 plafonds annuels de la sécurité sociale.

L'appelante estime que la cotisation qui lui a été réclamée a été établie sur le fondement de textes réglementaires contraires à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dont elle reconnaît expressément qu'elle a une valeur équivalente à la loi et elle demande au juge judiciaire, en l'occurrence à la cour, d'écarter les dispositions réglementaires contraires à cette réserve d'interprétation.

Elle demande également à la cour de « constater que le pouvoir réglementaire n'a pas adopté en faveur de l'appelante les mesures prises par le Conseil constitutionnel et' en déduire que la cotisation est dépourvue de modalités de détermination conformes à la constitution ».

En ce qui concerne la prétention de l'appelante de voir vérifier par la cour la constitutionnalité des textes réglementaires litigieux, il convient de rappeler que ni le juge judiciaire ni le juge administratif ne peuvent, sous peine d'excès de pouvoir, contrôler la constitutionnalité d'une disposition réglementaire et de dire par voie de conséquence cette prétention non fondée.

En ce qui concerne la question préalable de la légalité des textes réglementaires, dont la cour est incontestablement saisie parallèlement à la contestation infondée de leur constitutionnalité, il convient de rappeler les conditions très restrictives dans lesquelles le juge judiciaire peut examiner cette légalité.

Aux termes de la jurisprudence du Tribunal des conflits inaugurée par l'arrêt « Septfonds », le juge judiciaire civil a compétence pour interpréter les actes administratifs réglementaires mais doit renvoyer au juge administratif l'interprétation des actes non réglementaires ainsi que la question de la légalité de tous les actes administratifs et surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce dernier.

Cette jurisprudence a subi une importante évolution avec l'arrêt du Tribunal des conflits du 17 octobre 2011 connu sous le nom d'arrêt « SCEA du Chéneau » n° C 3828 publié au recueil des arrêts du Conseil d'Etat.

Le Tribunal des conflits a rappelé qu'il n'appartient en principe qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique et que, de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire.

Il ajoute que les dispositions de l'article 55 de la constitution conférant aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois ne prescrivent ni n'impliquent aucune dérogation aux principes, rappelés ci-dessus, régissant la répartition des compétences entre ces juridictions, lorsque est en cause la légalité d'une disposition réglementaire, alors même que la contestation porterait sur la compatibilité d'une telle disposition avec les engagements internationaux.

Ces principes étant rappelés, le Tribunal des conflits a décidé qu'ils doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable et qu'il s'ensuit que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.

Le Tribunal des conflits a également posé la règle selon laquelle il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions des traités sur l'Union Européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne.

C'est d'ailleurs en application de l'obligation qu'il venait de poser faite au juge judiciaire d'apprécier la conformité des actes administratifs au droit de l'Union européenne, que le Tribunal des conflits a décidé d'annuler les arrêtés préfectoraux de conflit qui lui étaient déférés en relevant que si la contestation soulevée par la « SCEA du chéneau » mettant en cause la légalité des actes administratifs ayant rendu obligatoires les cotisations litigieuses, il appartenait à la juridiction judiciaire de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union Européenne et que c'était dès lors à tort que le conflit avait été élevé.

Dans ses arrêts postérieurs, le Tribunal des conflits a eu l'occasion de rappeler les principes dégagés dans l'arrêt « SCEA du chéneau » et d'appliquer la règle de l'exception à l'obligation pour le juge judiciaire de surseoir à statuer sur la légalité d'un acte administratif en cas de jurisprudence administrative établie permettant au juge d'accueillir la contestation.

Ainsi dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 décembre 2011 n° C3841 publié au recueil des arrêts du Conseil d'Etat, dans laquelle était en cause la légalité de dispositions réglementaires arguées de méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le Tribunal des conflits a décidé qu'eu égard à la jurisprudence établie du Conseil d'Etat sur la portée de ce principe général du droit, une telle contestation pouvait être tranchée par le juge judiciaire (dans le même sens s'agissant de l'appréciation de la légalité de l'article 8-1 du décret du 4 juin 1999 l'arrêt du 7 avril 2016 n° 15-12.371).

Le même raisonnement a été suivi par le Tribunal des conflits en matière d'actes administratifs individuels dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du 16 juin 2014 au Bulletin 2014 Tribunal des conflits n° 7 qui a retenu que le juge judiciaire pouvait apprécier la légalité d'une décision de renonciation à exercice du droit de préemption eu égard à la jurisprudence établie du Conseil d'Etat puis dans un arrêt du 12 octobre 2015 n° C4024 mentionné dans les tables du recueil des arrêts du Conseil d'Etat qui a retenu la même solution, s'agissant de la même problématique.

Il résulte finalement clairement de cette jurisprudence du Tribunal des conflits qu'en cas de contestation sérieuse la juridiction civile saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer et saisir par voie préjudicielle le juge administratif sauf lorsque la contestation peut être tranchée au vu d'une jurisprudence établie ou qu'elle met en 'uvre le droit de l'Union Européenne.

Un certain nombre d'arrêts de la Cour de cassation reprennent à l'identique la formulation du Tribunal des conflits, sur la nécessité, lorsque l'exception d'illégalité soulève un problème de contestation sérieuse, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative sauf jurisprudence établie (1ère Chambre civile du 24 avril 2013 au Bull I n° 89/ du 9 décembre 2015 n° 14-16.548/ 2ème Chambre Civile du 7 avril 2016 n° 12-15.371/ 1ère Civile du 12 mai 2016 n° 15-16.743 et 15-18.595 ) étant relevé que dans d'autres arrêts, le raisonnement suivi s'arrête au stade du critère posé par le [12] des conflits de la nécessité du caractère sérieux de l'exception d'illégalité, ce caractère sérieux n'étant pas retenu (par exemple l'arrêt de la Chambre Commerciale du 13 novembre 2013 n° 12-21.572 qui retient que l'exception d'illégalité du règlement général de l'autorité des marchés financiers ne présente pas de caractère sérieux dans la mesure où ce règlement ne fait qu'appliquer sur le point contesté des textes législatifs/ également dans le même sens l'arrêt de la 1ère Chambre Civile du 4 juin 2014 au Bull Civ I n° 106, Soc. ; 22 octobre 2014 n° 14-60.123, 14-60.124, Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 19-25.999, 19-26.002, 19-26.004, 19-26.006, 19-26.007, 19-26.008, 19-25.996 ; Soc., 5 octobre 2017, pourvoi n° 15-23.221, Bull. 2017, V, n° 174 ; 1re Civ., 23 mars 2017, pourvoi n° 16-10.277, Bull. 2017, I, n° 73).

En l'espèce, il est reproché par l'appelante à l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'établissement de la cotisation litigieuse de ne pas avoir fixé le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et ce en méconnaissance de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.

La cotisation litigieuse porte sur l'année 2017.

Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 10 juillet 2019 1ère - 4ème chambres réunies, 417919, a décidé dans son considérant 1, au visa de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Dans l'arrêt de sa première chambre du 29/07/2020 n° 430326 le Conseil d'Etat a exprimé la même analyse en indiquant qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Si cet arrêt poursuit en indiquant que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé, et si la combinaison de cette précision de l'absence de rétroactivité de la réserve d'interprétation et de l'affirmation selon laquelle les modalités de calcul de la cotisation n'entraîneraient pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques apparaît difficile à appréhender, force est cependant de constater qu'il résulte clairement de l'arrêt que le texte de l'article D. 380-1 précité dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 n'entraîne aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques s'agissant des cotisations antérieures à 2019, ce dont il résulte que la solution résultant de l'arrêt précité s'applique indiscutablement à la problématique litigieuse.

Les deux arrêts du Conseil d'Etat constituent donc une jurisprudence établie de la juridiction administrative à son plus haut niveau et dont il résulte clairement que les modalités de calcul de la cotisation litigieuse prévues par l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et qu'elles sont donc conformes aux dispositions de l'article L. 380-2 telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa réserve d'interprétation n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018.

Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de dégrèvement de la cotisation litigieuse en ce qu'elle serait contraire à la réserve d'interprétation précitée.

SUR LA DEMANDE DE DEGREVEMENT DES COTISATIONS LITIGIEUSES A RAISON DE LA VIOLATION DES TEXTES APPLICABLES EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES.

Aux termes de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

I.-Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.

II.-Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements mis en 'uvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ;

2° Sous réserve du 9° du I de l'article 25, ceux des traitements mentionnés au I :

- qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ;

- qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ;

- et qui sont mis en 'uvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques ;

3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ;

4° Les traitements mis en 'uvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques.

III.-Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.

IV.-Le 1° des I et II du présent article n'est pas applicable :

1° Aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé, qui sont soumis au chapitre IX de la présente loi ;

2° Aux traitements mis en 'uvre afin de répondre à une alerte sanitaire en cas de situation d'urgence, qui sont soumis au V de l'article 22.

Aux termes du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 :

Article 1

I. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « cotisation spécifique maladie ». Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. II. - Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes : 1° Données relatives à l'identité des personnes :

- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ; - civilité ; - nom de famille ; - nom d'usage ; - prénoms ; - date de naissance ; - lieu de naissance (code commune INSEE) ; - adresse de domicile (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ; - adresse de correspondance (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ;

2° Données fiscales relatives aux revenus :

- traitements et salaires ; - pensions, retraites et rentes ; - revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ; - divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d'élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ; - revenus des valeurs et capitaux mobiliers ; - plus-values et gains divers ; - revenus fonciers ; - revenus fonciers exceptionnels ou différés ; - le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.

III. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l'Agence ;

2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l'organisme concerné.

L'appelante soutient que le décret précité, pris sur avis de la [7], serait intervenu en violation des dispositions de l'article 27 de la loi précitée et ce au motif que l'avis de la Commission informatique et libertés s'est prononcé sur un traitement prévoyant uniquement un traitement par les organismes territorialement compétents.

Cette contestation de la légalité du décret n'est pas sérieuse, le texte de l'article 27 n'exigeant aucunement que les décrets d'application qu'il prévoit soient conformes à l'avis de la commission mais seulement qu'ils interviennent sur avis publié et motivé de cette dernière.

La cour ne peut que dire par voie de conséquence que le moyen tiré de l'illégalité du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 est dépourvu de tout fondement.

L'appelante soutient ensuite que l'appel de cotisations et l'ensemble du traitement des données ayant permis leur calcul auraient été établis en violation du règlement UE 2016 /679 et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er octobre 2015 dans la mesure où, en violation de ces textes et arrêt, les cotisants n'auraient pas reçu au plus tard lors de la transmission des données par l'administration fiscale à l'ACOSS l'information relative au traitement de ces données ainsi qu'à sa finalité.

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 définit comme suit le responsable du traitement dans le point 7 de l'article 4 intitulé « définitions » :

« Responsable du traitement », la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre.

Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou règlement général sur la protection des données : " 1. Les données à caractère personnel doivent être : a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence).

Aux termes de l'article 14 du règlement :

Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée

1.   Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes :

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ;

b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;

c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ;

d) les catégories de données à caractère personnel concernées ;

e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ;

f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deux