2EME PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 22/00186
Texte intégral
ARRET
N°
[14]
C/
Société [10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- [14]
- Société [7]
SUPERMARCHE
- Me Audrey MOYSAN
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Audrey MOYSAN
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
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N° RG 22/00186 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKE6 - N° registre 1ère instance : 20/01668
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 25 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V] [S], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [P] [Z], salariée de la société [10] en qualité d'équipier de commerce, déclarait avoir été victime d'un accident du travail le 17 mai 2019 à 12h50.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 11 juin 2019 faisait état des circonstances suivantes :
« la salariée renseignait des clients à l'accueil du magasin. La salariée déclare qu'elle aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche ».
Il était mentionné que l'accident avait été connu de l'employeur le jour même à 15h00.
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2019 à 14h30 faisait état d'une « douleur épaule gauche ».
L'employeur émettait des réserves par courrier du 21 juin 2019 au motif que Mme [P] [Z] ne faisait état d'aucun événement traumatique, de sorte que la douleur trouvait nécessairement son origine dans un état antérieur sans rapport avec l'activité professionnelle.
Il précisait qu'à l'occasion de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 23 juin elle avait dit au revoir à sa collègue en l'avisant de ce qu'elles ne se reverraient qu'à son mariage le 7 juillet 2019, ce dont il résultait qu'elle entendait déjà prolonger son arrêt jusqu'à cette date au moins.
Par décision du 10 décembre 2019, la [12] (ci-après [13] ou la caisse) a pris en charge l'accident de Mme [P] [Z] au titre de la législation professionnelle.
La société [10], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable (ci-après [15]) puis le 10 février 2020 elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 27 août 2020 d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [15].
Par jugement du 25 novembre 2021, dont le chapeau indique que la demanderesse est la société [8], le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort.
DIT la décision de la [11] de prise en charge de l'accident de Mme [P] [Z] du 17 mai 2019 inopposable à la société [10].
DÉBOUTE la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la [12] aux dépens.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille ».
Notifié à la [14] le 31 décembre 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier du 12 janvier 2022 de Mme [G] [I], munie d'un pouvoir spécial de la directrice de la caisse.
Cet appel est général et dirigé contre la société [8].
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 3 septembre 2024 et soutenu