2EME PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 20/02206
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[12] [Localité 20] [Localité 23]
S.A.R.L. [21]
Copies certifiées conformes
M. [U] [F]
[12] [Localité 20] [Localité 23]
S.A.R.L. [21]
Me Hélène POPU
Me Sophie POTIER
tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me Hélène POPU
[12] [Localité 20] [Localité 23]
Me Sophie POTIER
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
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N° RG 20/02206 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HW3X - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 25 FÉVRIER 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
[12] [Localité 20] [Localité 23]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [B], munie d'un pouvoir régulier
S.A.R.L. [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [U] [F], salarié depuis le 30 août 2014 de la société [16] en qualité de menuisier, a été victime le 1er mars 2011 d'un accident du travail pris en charge le 18 mars suivant par la [9] (ci-après la [14] ou la caisse).
Cet accident a été déclaré guéri le 21 mars 2011.
Une rechute du 1er juillet 2011 a été prise en charge par la caisse et déclarée guérie le 31 août suivant.
Le 15 juillet 2011, M. [U] [F] a été victime d'un second accident du travail également pris en charge par la caisse.
Celle-ci a consolidé l'état de M. [U] [F] le 30 novembre 2012 avec attribution d'un taux d'IPP de 17 %, dont 5% au titre d'un taux socio-professionnel.
Le 16 décembre 2011 M. [U] [F] a invoqué devant la caisse la faute inexcusable de son employeur au titre de son accident du travail du 1er mars 2011.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 2 mars 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2014, M. [U] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [16], pour les accidents du travail des 1er mars et 15 juillet 2011.
Par jugement en date du 25 février 2016, le tribunal a :
- dit, sur la forme, l'action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par M. [U] [F] à l'encontre de la société [16] pour l'accident du 1er mars 2011, irrecevable pour prescription,
- dit, sur la forme, l'action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par M. [U] [F] à l'encontre de la société [16] pour l'accident du 15 juillet 2011 recevable,
- dit la contestation de la société [16] de l'accident de travail de M. [U] [F] du 15 juillet 2011 fondée,
- dit que la société [16] a renversé la présomption d'imputabilité de l'accident du 15 juillet 2011,
- dit n'y avoir lieu à rechercher la faute inexcusable de la société [16],
- débouté M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [17] sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit le jugement opposable à la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil expédiée le 20 avril 2016, M. [U] [F] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n 2018-772 du 4 septembre 2018 dé