Rétention Administrative, 9 janvier 2025 — 25/00046

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGFE

Copie conforme

délivrée le 09 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 7 janvier 2025 à 11H15.

APPELANT

Monsieur [M] [S]

né le 16 Janvier 1996 à [Localité 4] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [D] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [J] [R]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 à 16H20,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15H45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 3 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à15H45;

Vu l'ordonnance du 7 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 8 Janvier 2025 à 10H45 par Monsieur [M] [S] ;

Monsieur [M] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai fait appel car avec ma femme ont a fait une plainte, après je restais tranquille à [Localité 7], on a fait une demande d'asile, je quitte ma femme et ma famille. La police n'a rien trouvé, cela fait six mois.

Sur la contestation de la mesure de rétention, la police est venue chez moi, elle n'a rien trouvé, ils ont caché mes papiers, il ont donné des numéros à elle. Je ne vois pas mon psychiatre. Je ne sais pas ce que je fais ici. J'aimerai évoluer dans la vie. Sur les conditions de rétention, ils me menacent au bled. J'ai pu voir un médecin au centre de rétention. J'ai vu un psychologue avec l'association. Je ne vois pas mon psychiatre, je dois prendre mon médicament. J'ai un rendez vous pour la prochaine semaine... Je suis en souffrance. Je connais cette femme depuis un an et demi...'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Il s'en rapporte sur l'irrecevabilité de la requête et fait notamment valoir que :

- la situation de vulnérabilité de son client n'est pas appréciée à sa juste valeur,

- sur l'assignation à résidence il produit des documents valables qui permet de l'assigner même sans document de voyage, il n'y a pas de perspective de fuite, il a une résidence stable sur le territoire, l'assignation à résidence se justifie.

Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :

- par suite de l'examen de ses certificat médicaux le préfet a placé l'intéressé au centre, ses déclarations sont sur l'arrêté, il a un médicaments psychiatrique et un suivi qui ne s'opposent pas à son placement,

- il a un état dépressif, son traitement est en cours, il a un rendez-vous la semaine prochaine,

- le consulat a été saisi le 3 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de