Chambre 1-11 référés, 9 janvier 2025 — 24/00650

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2025

N° 2025/11

Rôle N° RG 24/00650 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODL6

[J] [E]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Association LA COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIE RS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Matthieu RAGOT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Décembre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [J] [E] agissant en sa qualité de Présidente de l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu (UNADFI), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]

Avisé et ayant déposé une note en délibéré soumise au contradictoire.

Association LA COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIE RS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Matthieu RAGOT de la SELEURL MR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 2 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé a:

-constaté l'irrégularité de la représentation de Madame [P] [E] et écarté les conclusions prises et soutenues par maître Rodolphe BOSSELUT, son conseil,

-ordonné à madame [P] [E] , directrice de la publication du site internet de l'association Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu de publier la réponse de l'association Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience sans ajout, retrait ou interpolation dans les 48 heures de la signification de cette décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que madame [E] supportera les dépens du référé.

Par déclaration reçue le 11 décembre 2024, madame [E] agissant en qualité de présidente de l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu , dite UNADFI, a interjeté appel de l'ordonnance et par acte du 12 décembre 2024, elle a fait assigner l'association Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance , condamner l'association aux dépens à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

Elle a également fait assigner monsieur le procureur général par acte du 13 décembre 2024

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'association Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience dite CAP LC, demande à la juridiction du premier président de:

-à titre principal

*rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes de Madame [E] contenues dans l'assignation

-à titre subsidiaire, se déclarer incompétent et renvoyer madame [E] à mieux se pourvoir,

-en tout état de cause,

*prononcer la suppression des mentions injurieuses et diffamatoires contenues dans l'assignation en pages 9 et 10 de l'assignation,

*condamner madame [E] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,

*condamner madame [E] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

*débouter madame [E] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des siennes récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [E] demande d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, de débouter l'association CPA LC de ses demandes , de la conda