Chambre 1-11 référés, 9 janvier 2025 — 24/00572
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Janvier 2025
N° 2025/8
Rôle N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YU
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 8]
C/
S.A.S. KARUKERA PISCINES COURTAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ségolène TULOUP
Me Jean-Michel GARRY
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. KARUKERA PISCINES COURTAGES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 septembre 2024 , le tribunal de commerce de Toulon a :
- condamné la Société HOTELIERE [Localité 8] à payer à la KARUKERA PISCINES ET COURTAGES la somme de 3.425 euros TTC au titre de la rupture du contrat sans motif valable ;
- condamné la Société HOTELIERE [Localité 8] à payer à la KARUKERA PISCINES ET COURTAGES la somme de 2.000 euros TTC au titre du préjudice commercial ;
- condamné la Société HOTELIERE [Localité 8] à payer à la KARUKERA PISCINES ET COURTAGES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société HOTELIERE [Localité 8] aux entiers dépens liquidés à la somme de 186,59 euros TTC dont TVA 31,10 euros (non compris les frais de citation) ;
- débouté la KARUKERA PISCINES ET COURTAGES de sa demande de 19.040 euros pour la rupture brutale de leurs relations commerciales ;
- débouté la Société HOTELIERE [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes.
Le 30 septembre 2024, la S.A.S Société HOTELIERE PORT [5] a relevé appel du jugement et, par acte du 22 octobre 2024, elle a fait assigner la SAS KARUKERA PISCINES COURTAGES devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir ,à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire , l'autorisation de consigner le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains du bâtonnier de l'ordre des Avocats de Toulon, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir , de voir ordonner que le séquestre libérera les fonds au profit de la partie au bénéfice de laquelle les condamnations seront affectées in fine et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S Société [Adresse 3] [Localité 6] demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
- autoriser la Société HOTELIERE [Localité 8] à payer le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 10], désigné en qualité de séquestre, ou tel autre qu'il plaira jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner que le séquestre libérera les fonds au profit de la partie au bénéfice de laquelle les condamnations seront affectées in fine ;
En tout état de cause ,
- débouter la société KARUKERA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- statuer de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la Société KARUKERA PISCINES ET COURTAGES demande de :
- juger irrecevable l'action introduite par la Société HOTELIERE [Localité 8] ;
- débouter la Société HOTELIERE [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en l'absence de preuve de la réunion des deux conditions cumulatives exigées qui sont l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance en cas de poursuite de l'exécution provisoire de la décision querellée, et de moyen sérieux de réformation ;
- condamner la SAS HOTELIERE [Localité 8] à payer à la société KARUKERA PISCINES ET COURTAGES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Conformé