Chambre 1-6, 9 janvier 2025 — 24/06007
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/4
Rôle N° RG 24/06007 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNACX
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES FGAO
C/
[V] [B]
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Louisa STRABONI
- Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 23 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/13104.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES FGAO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Darine FATNASSI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignée le 30/07/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 9 août 2021, Mme [V] [B] a été blessée dans un accident de la circulation. Elle a été indemnisée par la MACSF, en exécution du contrat d'assurance « garantie conducteur », de ses dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées et de ses frais divers.
2. Le 27 décembre 2023, elle a fait assigner le Fonds de garantie des assurances de dommages (FGAO) devant le tribunal judiciaire de Marseille en indemnisation du surplus de son préjudice.
3. Selon conclusions d'incident du 7 février 2024, le Fonds de garantie des assurances de dommages a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'article R.421-14 du code des assurances en raison de l'existence d'un tiers responsable de l'accident identifié mais non-assuré.
4. Par ordonnance d'incident du 23 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO,
- Débouté le FGAO de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné le FGAO à payer à Mme [B], la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le FGAO aux dépens de l'incident,
- Renvoyé l'examen de ce contentieux à l'audience de mise en état du 11 juin 2024.
5. Le 7 mai 2024 et le 11 juillet 2024, le FGAO a interjeté appel de cette ordonnance. La jonction des procédures a été ordonnée le 3 septembre 2024.
6. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO demande de :
- Infirmer l'ordonnance d'incident en date du 23 avril 2024,
Statuant à nouveau,
- Constater que l'auteur de l'accident est identifié,
- Juger que l'assignation qu'il a délivrée le 27 décembre 2023 est irrecevable en application des dispositions de l'article R421-14 du code des assurances,
- Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Laisser les dépens à la charge de Mme [B].
7. Le FGAO indique que les faits sont établis par un constat amiable rempli et signé par les parties, impliquant le véhicule appartenant à M. [H] [S]. Il en déduit qu'il s'agit d'un accident de la circulation causé par un tiers identifié et non assuré, de sorte que la victime doit assigner l'auteur connu, et lui dénoncer ensuite la procédure. Il précise qu'il ne peut être condamné conjointement avec l'auteur, la décision ne pouvant lui être déclarée qu'opposable, en application de l'article R421-14 du code des assurances.
8. A l'issue de ses dernières conclusions du 14 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] demande de :
- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- Condamner le FGAO à lui pay