Chambre 1-7, 9 janvier 2025 — 24/04854

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2025

N°2025/13

Rôle N° RG 24/04854 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4KS

[A] [I]

C/

[C] [P]

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DENOMME [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sylvain CARMIER

Me Stéphane AUTARD

Me Philippe DELANGLADE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 15 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05738.

APPELANTE

Madame [A] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002113 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 02 Septembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

En présence de Madame [V] [T] élève avocate

INTIMES

Monsieur [C] [P]

né le 21 Juillet 2023 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DENOMME [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice, le cabinet SEVENIER & CARLINI, SAS au capital de 5.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2015, Monsieur [P] a donné à bail à Madame [I] des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 100 euros de provision sur charges.

Constatant des manquements à l'obligation de jouir paisiblement des lieux loués, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], par l'intermédiaire de son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE PROVENCE demandait à Madame [I] par courrier recommandé du 17 février 2016 de cesser de troubler la quiétude des résidents de l'immeuble, en vain, contraignant celui-ci a adressé à Madame [I] le 14 mai 2021 une sommation d'avoir à cesser les troubles du voisinage, sommation dénoncée au bailleur le 18 mai 2021.

Suivant actes de commissaire de justice des 18 et 21 novembre 2022, et compte tenu de l'échec des tentatives amiables, Monsieur [P] assignait Madame [I] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*juger que Madame [I] a commis des manquements graves et réitérés à son obligation de jouir paisiblement de l'appartement loué et de régler les loyers et charges';

*juger que le bail est résilié aux torts exclusifs de Madame [I]';

*ordonner l'expulsion de Madame [I] des lieux loués sis [Adresse 1] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier, de la force publique et de tout moyen nécessaire si besoin, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';

*condamner Madame [I] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation par mois à hauteur du dernier montant des loyers et charges, soit 700 euros à compter du prononcé de la décision et jusqu'à libération définitive des lieux';

*rendre opposable au syndicat des copropriétaires le jugement';

*condamner Madame [I] à lui régler la somme de 5.945 euros, décompte arrêté au 15 février 2023, outre intérêts légaux à compter du jugement au titre de la dette locative ainsi que les frais d