Chambre 1-2, 9 janvier 2025 — 24/03815
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/14
Rôle N° RG 24/03815 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY5D
[K] [G]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COURTEAUX
Me Amandine BOSC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03096.
APPELANTE
Madame [K] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008217 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 14 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. D'HLM ERILIA,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, la société anonyme (SA) a donné à bail à madame [K] [G] un appartement à usage d'habitation, de type F3, sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 369,22 euros outre 120,83 euros de provision pour charges.
Par exploit signifié le 25 janvier 2023, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer au principal, la somme de 1 075,18 euros correspondant une dette locative arrêtée au 31 décembre précédent.
Considérant que les causes du commandement sont restés infructueuses, elle l'a, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023 fait assigner devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au principal, d'entrendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [G] et de voir condamner cette dernière à lui verser une provision de 1 906,78 euros au titre de la dette locative ainsi que 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 novembre 2023, ce magistrat a :
- déclaré recevable l'action de la SA Erilia ;
- constaté la résiliation du bail signé, le 15 septembre 2022, entre les parties ;
- ordonné, en conséquence, à Mme [K] [G] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de son ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour Mme [K] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Erilia pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [K] [G] à verser à la SA Erilia la somme de 2 459,92 euros à titre de provision sur la dette locative avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné Mme [K] [G] à payer à la SA Erilia, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 mars 2023 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 532,70 euros) ;
- débouté Mme [K] [G] de sa demande reconventionnelle en délai de paiement de la dette locative ;
- débouté Mme [K] [G] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
- condamné Mme [K] [G] à payer à la SA Erilia la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plu