Chambre 1-7, 9 janvier 2025 — 24/03528

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2025

N° 2025/ 9

Rôle N° RG 24/03528 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYBB

[Adresse 8] [O]

C/

[J] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain-david POTHET

Me Laetitia CRISCOLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 06 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03104.

APPELANTE

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DOMAINE DES LAURIERS pris e la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 529 604 555, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉ

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] est propriétaire des lots n°596 et 770 au sein d'un ensemble immobilier «  [Adresse 5] » situé à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par lettres de mise en demeure du 25 novembre 2022 et du 07 février 2023, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BILLON CGI mettait en demeure Monsieur [I] de solder l'arriéré des charges de copropriétés.

Suivant exploit d'huissier en date 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BILLON CGI assignait Monsieur [I] devant le président de tribunal judiciaire de Draguignan , selon la procédure accélérée au fond , aux fins de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.771, 37€ au titre du paiement des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mars 2023 ainsi que celle de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 5 juillet 2023.

Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BILLON CGI demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [I] demandait au tribunal de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] ».

Par jugement contradictoire rendu le 06 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan , statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

* condamné Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » la somme de 128,51euros au titre du paiement des charges de copropriété impayées et à échoir arrêtées au 28 février 2023,

* condamné Monsieur [I] aux dépens de l'instance,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR relevait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » la somme de 128,51euros au titre du paiement des charges de copropriété impayées et à échoir arrêtées au 28 février 2023

- n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :

*déclarer le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » irrecevabl