Chambre 1-7, 9 janvier 2025 — 24/03528
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/ 9
Rôle N° RG 24/03528 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYBB
[Adresse 8] [O]
C/
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Laetitia CRISCOLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 06 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03104.
APPELANTE
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DOMAINE DES LAURIERS pris e la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 529 604 555, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] est propriétaire des lots n°596 et 770 au sein d'un ensemble immobilier « [Adresse 5] » situé à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par lettres de mise en demeure du 25 novembre 2022 et du 07 février 2023, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BILLON CGI mettait en demeure Monsieur [I] de solder l'arriéré des charges de copropriétés.
Suivant exploit d'huissier en date 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BILLON CGI assignait Monsieur [I] devant le président de tribunal judiciaire de Draguignan , selon la procédure accélérée au fond , aux fins de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.771, 37€ au titre du paiement des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mars 2023 ainsi que celle de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 5 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BILLON CGI demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [I] demandait au tribunal de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] ».
Par jugement contradictoire rendu le 06 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan , statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
* condamné Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » la somme de 128,51euros au titre du paiement des charges de copropriété impayées et à échoir arrêtées au 28 février 2023,
* condamné Monsieur [I] aux dépens de l'instance,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR relevait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » la somme de 128,51euros au titre du paiement des charges de copropriété impayées et à échoir arrêtées au 28 février 2023
- n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
*déclarer le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » irrecevabl