Chambre 1-2, 9 janvier 2025 — 24/02763
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/10
Rôle N° RG 24/02763 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVMC
[C] [F]
C/
[B] [X]
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX (ONIAM)
Organisme CPAM DU VAR
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 15] [Localité 7] - ST [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Me Karine TOLLINCHI
Me Frédéric PEYSSON
Me Bruno ZANDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 15] en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01970.
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est [Adresse 16]
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
assisté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS,
Organisme CPAM DU VAR
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 15] [Localité 7] - [Localité 14],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1971, a bénéficié le 24 février 2022, d'un scanner abdomino pelvien en raison d'un bilan hépatique perturbé. L'examen a objectivé la présence d'une cholécystite aigüe lithiasique.
Le 28 février suivant, une écho-endoscopie bilio-pancréatique, réalisée au sein du centre hospitalier de [Localité 15] a relevé l'absence de lithiase au niveau du cholédoque mais une vésicule biliaire multi-lithiasique.
Le 1er mars 2022, M. [X] a été autorisé à regagner son domicile avec l'indication de consulter un chirurgien viscéral pour réaliser une cholécystectomie.
Le 21 mars suivant, le docteur [C] [F] a réalisé une cholécystectomie lithiasique sub aigüe. En préopératoire, il a été constaté une vésicule polylithiasique avec une paroi épaissie et quelques adhérences péri vésiculaires témoignant des crises de cholécystite antérieure.
Dans les suites post opératoires, M. [X] a présenté un tableau d'hémopéritoine aigu justifiant la réalisation d'une reprise chirurgicale. Celle-ci, a relevé la présence d'un volumineux hémopéritoine secondaire à une plaie punctiforme du mésentère. Une hémostase et la résection anastomose de 15 centimètres de l'intestin grêle ont été réalisées.
Le 5 juillet 2022, une échographie abdomino-pelvienne pour suspicion d'éventration a confirmé la présence d'une éventration de la ligne blanche post laparotomie.
Le 12 juin 2022, une cure d'éventration a été réalisée et une prothèse synthétique rétromusculaire a été mise en place par le docteur [H] au sein de l'hôpital d'[10] Anne à [Localité 15].
Le 18 juin suivant, M. [X] a été autorisé à regagner son domicile.
S'interrogeant sur sa prise en charge, il a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accident médicaux d'une demande d'indemnisation.
Par une décision de son président en date du 14 octobre 2022, celle-ci s'est déclarée incompétente estimant que les préjudices ne remplissaient pas les seuils de gravité exigés par l'article D. 1442-1 du code de la santé publique.
Par actes de commissaire de justice des 22 septembre, 28 septembre et 10 octobre 2023, M. [B] [X] a fait assigner le docteur [E], l'Office national d'indemnisation d