Chambre 1-2, 9 janvier 2025 — 24/02664

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 09 JANVIER 2025

N° 2025/8

Rôle N° RG 24/02664 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVBJ

S.A.S.U. [Adresse 19]

S.A. CHATEAU DE BERNE

C/

[G] [N]

[H] [D] [K] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE

Me Nathalie BERTRAND

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 20] en date du 10 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04091.

APPELANTES

S.A.S.U. [Adresse 18] [Adresse 25],

dont le siège social est [Adresse 15]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. CHATEAU DE BERNE,

dont le siège social est [Adresse 26]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20], demeurant [Adresse 23]

représenté par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [D] [K] épouse [N]

née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 17], demeurant [Adresse 22]

[Adresse 5]

représentée par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [N] et son épouse, madame [H] [K] sont propriétaires, depuis le 12 avril 2007, d'une parcelle cadastrée section L n° [Cadastre 2] située sur la Commune de [Localité 24], [Adresse 4], lieu-dit '[Adresse 16]' sur laquelle se trouve leur résidence principale.

La société anonyme (SA) [Adresse 13] [Adresse 12] est propriétaire des parcelles contigües, cadastrées L n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 3], sur lesquelles elle a développé, depuis quelques années, une activité d'oenotourisme et hôtellerie.

Se plaignant de nuisances causées par les constructions réalisées sans autorisation administrative et l'exploitation du domaine, M. et Mme [N] ont, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, fait assigner la SA Château de Berne et la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) [Adresse 19] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins :

- de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer les préjudices subis et les moyens de remédier aux nuisances ;

- de leur interdire, sous astreinte, d'éclairer les extérieurs entre 22 heures et 8 heures et d'utiliser la servitude passage grevant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;

- de les condamner solidairement à leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice moral ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 10 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- ordonné une expertise et commis M. [F] [L] pour y procéder ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

- condamné M. et Mme [N] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a notamment considéré que :

- l'interdiction d'utiliser la servitude de passage équivalait à sa suppression ;

- que l'appréciation d'un état d'enclave et de sa nature déterminante dans la création d'une servitude relevait de l'appréciation du juge du fond tout comme un éventuel usage abusif de ladite servitude ;

- que l'expertise avait pour objet d'établir les éventuels préjudices subis en sorte que le droit des requérants à être indemnisé était, à ce stade, sérieusement contestable.

Selon déclaration reçue au greffe le 29 février 2024, la SA Château de Berne et la SASU [Adresse 19] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :

- à titre principal, qu'elle mette hors de cause la société Domaine de Provence et dé