Chambre 1-2, 9 janvier 2025 — 24/02567

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 09 JANVIER 2025

N° 2025/7

Rôle N° RG 24/02567 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUVG

[B] [E]

C/

S.A.M.C.V. MATMUT

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent LEVY

Me Julien BERNARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03063.

APPELANTE

Madame [B] [E]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] (ITALIE),

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT),

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

dont le siège social est [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date décès 2] 2022, Mme [B] [E] a été victime d'une chute au domicile d'une amie, Mme [I] [P] dont le sol, qui venait d'être lessivé, était encore mouillé et donc, selon elle, glissant.

Mme [P] a déclaré l'accident à son assureur, la compagnie Matmut.

Diverses démarches amiables de son conseil auprès de cette dernière étant restées lettre morte, Mme [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, fait assigner la société Matmut et la CPAM des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre :

- ordonner une expertise médicale ;

- condamner la Matmut à lui verser une provision de 8 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner également aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [R] [K] épouse [V] pour y procéder ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [B] [E], sauf décision contraire ultérieure.

Il a notamment considéré que la demande de provision se heurait à des contestations sérieuses incontournables, l'expertise étant précisément destinée à déterminer ou non l'existence d'un droit à indemnisation au profit de Mme [E] et, dans l'affirmative, à le quantifier.

Selon déclaration reçue au greffe le 28 février 2024, Mme [B] [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale.

Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance des chefs déférés et, statuant à nouveau :

- désigne tel médecin expert avec mission d'examiner la victime, de déterminer les séquelles en lien avec l'accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles ;

- condamne la compagnie Matmut au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;

- condamne la compagnie Matmut au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros pour la procédure d'appel ;

- condamne la compagnie Matmut aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société d'assurances mutuelle à cotisations variables Mat