Chambre 1-2, 9 janvier 2025 — 24/02514
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/5
Rôle N° RG 24/02514 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUPW
[R], [O] [B]
C/
[F] [Z]-[P]
[T] [S]
[W] [G]
S.D.C. [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Baptiste CHAREYRE
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Joseph MAGNAN
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de GRASSE en date du 19 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00287.
APPELANTE
Madame [R], [O] [V] épouse [B],
née le 28 Octobre 1974 à [Localité 6] ( UKRAINE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [F] [Z]-[P]
née le 24 Août 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE,
Madame [T] [S],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
sis [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic en exercice, la Société CITYA [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
Mesdames [F] [Z] [P], [R] [B] et [T] [S] sont propriétaires au sein de la copropriété résidence [Adresse 7] à [Localité 4], d' appartements sis, respectivement, au premier, deuxième et troisième étage de cette copropriété, celui de madame [Z] [P] se trouvant juste en-dessous de celui de madame [B], et le bien immobilier de madame [S] au-dessus de ce dernier.
Madame [B] faisait procéder à la réfection de son appartement, comprenant notamment une reprise des sols et un nouvel aménagement de l'espace, par la dépose de cloisons.
Estimant que ces travaux, entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, concernaient les parties communes et menaçaient l'intégrité de la structure de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet Citya [Adresse 8] Immobilier, après en avoir fait dresser procès-verbal de constat par commissaire de justice le 1er février 2024, alertait le service d'urbanisme de la ville de [Localité 4].
Une visite des lieux se tenait le 05 février 2024, en présence d'un représentant des services urbanistiques de la ville, de madame [B], de madame [S], du conseil de la copropriété et de monsieur [W] [G], ingénieur conseil structure, désigné par madame [B], conformément à la demande du service d'urbanisme.
Monsieur [G] rendait le jour même son rapport, aux termes duquel il concluait à la mise en place en urgence d'étais confortatifs, tout en considérant que le projet conduit à la demande de madame [B] n'affectait pas l'intégrité et la stabilité de l'immeuble.
Monsieur [X] [Y], ingénieur de structure du cabinet B2C, mandaté par madame [S], se rendait sur place le 06 février 2024 et préconisait, à titre de mesure conservatoire, un arrêt immédiat du chantier et la mise en place d'étaiements au droit des poutres et des dalles de l'appartement de madame [B].
Le 07 février 2024, le cabinet Citya [Adresse 8] Immobilier adressait, en lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à madame [B] de stopper les travaux réalisés dans son appartement, le temps d'assurer la sécurité de l'immeuble et de s'assurer de l'absence de préjudice subi par la copropriété.
Le 08 février 2024, madame [Z] [P] faisait délivrer sommation interpellative à madame [B] d'avoir à cesser immédiatement les travaux engagés, sous peine de voir diligenter à son encontre une procédure en référé d'heure à heure. Le commissaire de justice indiquait remettre la sommation à madame [B] qui l'informait que les étais étaient posés depuis le matin-même et refusait de répondre plus avant à la sommation.
Dénonçant de graves risques d'atteintes aux biens et aux personnes et des désordres au sein de son appartement, apparus consécutivement à ces travaux, madame [F] [Z] [P], dûment autorisée par ordonnance sur requête en date du 14 février 2024, faisait citer le même jour, madame [R] [B], le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], madame [T] [S] et monsieur [W] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé d'heure à heure, aux fins, notamment, de voir condamner madame [B] à faire cesser immédiatement les travaux, ce sous astreinte, et d'obtenir la désignation d'un expert.
Madame [B] ne constituait pas avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré madame [Z] [P] recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de madame [R] [B] ;
ordonné à cette dernière de cesser les travaux entrepris, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, dans l'appartement dont elle est propriétaire, au sein de l'immeuble [Adresse 7] sis à [Adresse 7], ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision et pendant un délai de 21 jours, à l'expiration duquel il pourrait être à nouveau statué ;
déclaré madame [Z] [P] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise judiciaire ;
donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], à madame [T] [S] et à monsieur [W] [G] de leurs protestations et réserve ;
ordonné une expertise judiciaire ;
commis pour y procéder monsieur [D] [A], expert judiciaire, [Adresse 1] à [Localité 5], avec mission habituelle en la matière ;
dit que madame [Z] [P] devrait consigner auprès du régisseur du tribunal, dans les deux mois suivant l'invitation qui en serait faite, la somme de 2 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
condamné madame [B] à payer à madame [Z] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné madame [B] aux dépens de l'instance ;
jugé, en application de l'article 489 du code de procédure civile, que l'exécution de l'ordonnance aurait lieu au seul vu de la minute.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2024, madame [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant sa réformation en l'ensemble de ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2024, auxquelles il convient expressément de se référer, pour plus ample connaissance de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
juger que les travaux entrepris par elle n'ont pas porté atteinte à la structure de l'immeuble, n'ont pas causé de dommages aux parties communes de l'immeuble, n'ont pas causé de dommages aux parties privatives ;
juger qu'elle peut reprendre immédiatement les travaux dans l'appartement dont elle est propriétaire, sis au 2ième étage de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 4] ;
reconventionnellement,
condamner solidairement madame [Z] [P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par l'action en justice abusive de ces derniers, tant sur le plan matériel, financier, que moral ;
condamner les mêmes, solidairement, à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2024, accueillies après rabat de l'ordonnance de clôture, comme il sera explicité ci-après, et auxquelles il convient expressément de se référer, pour plus ample connaissance des prétentions et moyens de l'intimée, madame [Z] [P] demande à la cour de bien vouloir :
révoquer l'ordonnance de clôture :
confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;
prononcer l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts présentées pour la première fois en cause d'appel et fondées sur l'article 1240 du code civil, le juge des référés n'étant pas compétent pour statuer sur de telles demandes ;
en tout état de cause,
débouter madame [B] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner madame [B] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, accueillies après rabat de l'ordonnance de clôture, comme il sera explicité ci-après, auxquelles il convient expressément de se référer, pour plus ample connaissance des prétentions et moyens de l'intimé, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de bien vouloir :
se déclarer non saisi par les demandes de voir juger de madame [B] ;
confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance ;
débouter madame [B] de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2024, auxquelles il convient expressément de se référer, pour plus ample connaissance des prétentions et moyens de l'intimée, madame [T] [S] demande à la cour de bien vouloir :
confirmer l'ordonnance déférée sur la mesure d'expertise ;
juger qu'elle s'en rapporter à justice sur l'opportunité d'une réformation concernant l'arrêt de chantier ;
juger qu'elle est présente à la procédure en qualité de copropriétaire et non d'architecte du syndicat des copropriétaires ;
prononcer une extension de la mission de l'expert aux désordres affectant son appartement sis au 3ième étage.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2024, auxquelles il convient expressément de se référer, pour plus ample connaissance des prétentions et moyens de l'intimé, monsieur [W] [G] demande à la cour de bien vouloir :
juger qu'il s'en rapporte à la justice sur l'appel de madame [B] ;
condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Françoise Boulan, sur son affirmation de droit.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même dispose : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 802, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16, précités, du même code, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
Interrogés sur ce point à l'audience, lors de l'appel des causes, les conseils des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission aux débats des conclusions transmises, le 4 et le 5 novembre 2024, soit le jour-même et le lendemain de l'ordonnance de clôture, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et par madame [Z] [P] pour leur permettre de répliquer utilement aux conclusions de l'appelante déposées le jeudi 31 octobre 2024, soit la veille d'un jour férié et d'un week-end, s'achevant précisément le jour de l'ordonnance de clôture.
La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur l'arrêt des travaux sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence pour le faire cesser.
Le dommage imminent s'entend de ceui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (...) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif. A défaut, chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation de l'atteinte ainsi portée aux parties communes de l'immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte, sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat. Il doit néanmoins, comme en l'espèce, appeler ce dernier dans la cause sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble.
Il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un dommage imminent, ou d'un trouble manifestement illicite liés à la présence des éléments litigieux.
Madame [B] conteste tous désordres consécutifs aux travaux entrepris au sein de son appartement, qu'il s'agisse des parties communes, de l'appartement de madame [Z] [P], ou de celui de madame [S], laquelle aurait reconnu l'absence de désordres subséquents à ces travaux, lors d'une réunion d'expertise.
Elle indique que les cloisons retirées ne sont pas porteuses, mais sont constituées de blocs d'agglomérés de mâchefer, constitutifs de cloisons séparatives de moins de 5 centimètres, ce qui n'imposait pas la pose d'étais.
Elle fait valoir que ces cloisons séparatives sont privatives, de sorte qu'elle n'était pas tenue de faire une demande au syndicat des copropriétaires avant de procéder à toute modification.
Elle précise qu'elle a fait retirer le carrelage et le parquet, et ce sans toucher au plancher béton séparatif des étages, seul élément constitutif d'une partie commune, ce qui la dispensait de toute demande d'autorisation préalable au syndicat des copropriétaires et exclut tous désordres relatifs aux parties communes.
Elle verse aux débats :
-un procès-verbal de constat établi le 17 avril 2024, par la Selarl Juricannes, commissaire de justice, dont il résulte l'arrêt des travaux, la présence de nombreux étais, là où les cloisons ont été démolies, l'absence de retrait des charpentes encastrées dans les murs porteurs ;
- un rapport de l'entreprise Socotec Immobilier Durable établi le 2 août 2024, attestant que la démolition des murs en mâchefer ne compromet pas l'intégralité et la stabilité de la structure de l'immeuble.
Les affirmations de l'appelante, relatives à l'absence de risque structurel consécutivement à la démolition des cloisons intérieures, sont contredites par les conclusions des deux ingénieurs structures, messieurs [G] et [Y]. Considérant le caractère insuffisant des mesures prises par l'entreprise intervenante, telles que constatées par maître [J], commissaire de justice, dépêchée sur place le 1er février, consistant en la mise en place de deux étais après retrait du cloisonnement, les deux ingénieurs préconisaient, en urgence, la pose d'étais confortatifs en lieu et place de chacune des cloisons retirées. Monsieur [Y] concluait à l'arrêt immédiat des travaux. Monsieur [G], tout en retenant l'absence de risque du projet global sur la structure et la stabilité de l'immeuble, mentionnait expressément la possibilité de voir apparaître des microfissures, les cloisons contribuant à raidir la dalle.
Ces préconisations, en l'état des travaux de démolition, de la destruction constatée de près de 80% des cloisons intérieures, du stockage des sacs de gravats à même la dalle de béton témoignent de l'existence d'un risque non négligeable de dégradations portées à la structure de l'immeuble.
Ces mesures conservatoires étaient confirmées par l'expert, qui lors de son premier accédit, exigeait que l'étaiement de la structure porteuse soit effectué sous la totalité des poutres au droit des cloisons démolies, que les bastaings ou madriers soient disposés à la fois au sol pour répartir la descente de charge et sous poutre, que les bastaings ou madriers soient disposés à tous les n'uds de poutre et que les étais soient correctement serrés.
Le diagnostic établi par la société Socotec Immobilier Durable, de manière non contradictoire, échoue à exclure tout risque pour la copropriété, consécutivement à ces démolitions. En effet, il est rendu en l'état de la mise en 'uvre des mesures conservatoires précitées, mais encore, sous réserve du respect des hypothèses prises en compte dans les calculs réalisés, lesquels, selon le rédacteur du rapport, sont effectués à partir de suppositions quant à la composition des planchers des différents étages, d'une part et de plans datés des années 1927, remis par madame [B], d'autre part, et donc sans tenir compte d'éventuelles modifications survenues depuis.
De même tant madame [Z] [P] que désormais madame [S] se plaignent de désordres prétendument apparus à la suite de ces travaux et ce, notamment, sous forme de fissures et de lézardes, constatées dans l'appartement de madame [S] par monsieur [Y] et par maître [J] dans celui de madame [Z] [P].
Ainsi, même si le caractère privatif des cloisons devait être confirmé, dispensant madame [B] de toute autorisation préalable de la copropriété, leur démolition, sans étude préalable récente, sans mise en place d'un nombre suffisant d'étais, ni précautions particulières pour l'évacuation immédiate des déchets, caractérise un dommage imminent, en ce qu'il fait courir un risque d'atteinte à la structure de l'immeuble et plus particulièrement aux biens immobiliers situés immédiatement au-dessus et en-dessous de l'appartement litigieux.
S'agissant des travaux effectués sur le sol de l'appartement, madame [B] reconnaît que le plancher en béton, séparatif des étages, et se trouvant sous la chape, est constitutif d'une partie commune. Elle affirme qu'il n'y a pas été porté atteinte, le retrait ne concernant que le parquet, les carrelages et la chape, située au-dessus de ce plancher béton.
Cette prétendue intégrité du plancher béton séparatif des étages est cependant contredite par les éléments versés en procédure.
Ainsi maître [J] notait dans son constat du 1er février 2024 que la dalle béton était à nue, laissant apparaître les fils électriques de l'appartement situé au premier étage, soit celui de madame [Z] [P]. La commissaire de justice joignait des photographies attestant de travaux consistant à retirer le carrelage et le parquet, à déposer la chape, pour laisser apparaître les gaines électriques reposant directement sur le plancher en béton séparatif des deux étages.
Lors de son premier accédit, l'expert notait la dégradation des fourreaux pour les alimentations électriques des plafonniers de l'appartement de madame [Z] [P] se trouvant au sol de la dalle brute de l'appartement de madame [B]. Il préconisait afin d'assurer la continuité de protection des câbles et de préserver leur sécurité électrique, leur remplacement. Or l'électricien, intervenu à sa demande, relevait au-delà de la disparition de la chape, la détérioration de la dalle en béton. Il notait la présence de nombreux trous, dont certains bouchés à l'aide de mousse expansive.
Ces observations corroboraient les coupures de courant intempestives, signalées par madame [Z] [P], qui les reliait à la mise à nue de la dalle de l'appartement de madame [B] situé au-dessus du sien et à l'usage, pour ce faire, de marteaux piqueurs, démenti par l'entreprise intervenante.
Cette altération du réseau électrique, se trouvant sous la chape de l'appartement de madame [B] et au-dessus de la dalle béton séparative des étages, en sus des constatations effectuées par l'électricien, concernant les altérations portées à cette dalle, attestent de travaux effectués au-delà de la chape, au niveau même du plancher en béton séparatif des deux étages.
Les atteintes portées au réseau électrique et au plancher séparatif des appartements, caractérisent, de manière non sérieusement contestable, un trouble manifestement illicite.
En l'état du dommage imminent, lié au risque d'affaissement de la structure par dépose de cloisons sans étayage suffisant, et du trouble manifestement illicite caractérisé par les atteintes portées au plancher séparatif, sans autorisation, et à la sécurisation du réseau électrique, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'interruption des travaux sous astreinte.
Sur la mesure d'expertise :
1Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à celui qui demande la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec.
Dans cette optique, les preuves à établir ou à préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Si l'arrêt des travaux est de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite et à prévenir le dommage imminent en résultant, l'expertise est nécessaire, en l'état des conclusions divergentes des ingénieurs structures et de la société Socotec Immobilier Durable, pour déterminer s'ils sont dans leur conception et leur exécution, conformes aux règles de l'art, susceptibles d'engendrer des désordres au sein de la copropriété, à l'origine des désordres déplorés par madame [Z] [P] et désormais par madame [S], donner son avis, le cas échéant, sur les travaux nécessaires pour y remédier.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à monsieur [D] [A], avec une extension de la dite mission aux désordres invoqués par madame [S], concernant son appartement, sis au-dessus de celui de madame [B].
Sur la procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La cour, statuant avec les pouvoir du juge des référés, est compétente pour accorder une indemnisation relative au caractère abusif d'une procédure poursuivie devant elle.
En outre, il ne peut être fait grief à l'appelante de présenter une demande nouvelle de ce chef, alors qu'elle n'était pas constituée en première instance.
Il s'ensuit que la demande indemnitaire présentée en appel et sur le fondement des articles précités est recevable.
Il s'évince de la présente décision, confirmative de l'ordonnance déférée, l'absence de fondement de cette demande indemnitaire et partant son rejet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné madame [B] aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2 000 euros à madame [Z] [P] ;
- 1 500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
Madame [B], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- 3 000 euros à madame [Z] [P] ;
- 2 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;
- 1 000 euros à monsieur [W] [G].
Madame [B] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel, lesquels seront distraits, pour madame [Z] [P], au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, pour monsieur [G], au profit de maître Françoise Boulan.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Confirme la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la mission d'expertise confiée à [D] [A] s'étendra à l'appartement de madame [S] sis au-dessus de celui de madame [B] et ce, afin de constater et de décrire la réalité des désordres invoqués par madame [S] dans ses dernières conclusions déposées en appel ; les décrire précisément ; situer leur date d'apparition ; dire s'ils sont en lien avec les travaux réalisés à la demande de madame [B] ; déterminer le cas échéant le préjudice en résultant et les moyens d'y remédier ;
Déboute madame [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne madame [B] à verser à madame [Z] [P] la somme de de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne madame [B] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne madame [B] à verser à monsieur [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [B] aux dépens d'appel.
La greffière Le président