Chambre 1-2, 9 janvier 2025 — 24/02312

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 09 JANVIER 2025

N° 2025/3

Rôle N° RG 24/02312 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT2C

LE DOCTEUR [L] [R]

C/

[T] [J]

Organisme CPAM DU VAR

SAS POLYCLINIQUE [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Jean-Baptiste DURAND

Me Jean-Michel GARRY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de TOULON en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02201.

APPELANTE

LE DOCTEUR [L] [R],

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [T] [J]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Organisme CPAM DU VAR

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

SAS POLYCLINIQUE [5]

dont le siège social est [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l'été 2018, monsieur [T] [J] a été hospitalisé au sein de la SAS Polyclinique [5], aux fins de prise en charge d'une ischémie du membre inférieur droit, liée à l'occlusion d'une greffe prothétique sur l'artère poplitée ayant nécessité une thrombectomie étendue.

L'intervention chirurgicale a été réalisée, le 18 juillet 2018, par le docteur [L] [R] et M. [J] a pu quitter l'établissement le 25 juillet suivant.

Dans les suites de cette opération, il a développé une occlusion étendue depuis

le hunter jusqu'au tiers moyen des trois artères de la jambe.

Après l'apparition de saignements en relation avec une fissuration de l'allogreffe, il a bénéficié d'une infiltration hématique des tissus.

Suite à un choc hémorragique, il a été placé en réanimatione et a subi une nouvelle opération, le 27 août 2018, pour un faux anévrisme actif datant de plusieurs semaines à partir de la greffe.

Par la suite, il a été victime d'une infection à la bactérie serratia marcesens.

Qualifiant son parcours de soin de chaotique et s'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. [T] [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, fait assigner la SAS Policlinique [5], le docteur [L] [R] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [H] [X] pour y procéder ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [J].

Selon déclaration reçue au greffe le 22 février 2024, le docteur [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de M. [J].

Par dernières conclusions transmises le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :

- enjoigne aux parties mises en cause de produire à l'expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;

- statue ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var sollicite de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- lui donne acte de la réserve de ses droits ;

- condamne in