Chambre 1-6, 9 janvier 2025 — 24/01498
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/3
Rôle N° RG 24/01498 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ7N
[Z] [O] [Y]
[G] [M]
[D] [Y]
[F] [Y]
C/
[B] [U]
Organisme CPAM DU VAR
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me David GERBAUD-EYRAUD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 21 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1292 F-B.
APPELANTS
Madame [Z] [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [B] [U]
signification DA 26/02/2024 par PV 659 du CPC
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
non comparante
CPAM DU VAR
signification DA 21/02/2024 à personne habilitée.
signification de conclusions le 07/03/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 8]
non comparante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
signification DA 21/02/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 7]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE subsitué par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 21 août 2017, [H] [M], alors qu'il circulait sur un skate-Board à [Localité 11], a trouvé la mort dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [U], conductrice non-assurée.
2. Le 13 mars 2018, M.[G] [M], père de la victime, Mme [Z] [O] [Y], compagne de M.[G] [M], M.[D] et M.[F] [Y], fils de Mme [Z] [O] [Y] et Mme [E] [M], grand-mère de la victime (les consorts [M]) ont saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) d'une demande d'indemnisation. Le 28 mars 2018, le FGAO a refusé sa garantie invoquant la faute inexcusable de la victime, au sens de l'article 3 de la loi 85/677, du 5 juillet 1985 pour exclure l'indemnisation de ses ayants droits.
3. Par assignation du 9 janvier 2019, les consorts [M] ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse, d'une action indemnitaire en réparation du préjudice subi, dirigée contre Mme [U] et le FGAO, au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, CPAM, des Alpes-Maritimes.
4. Par jugement du 8 février 2021, le tribunal a :
- D