Chambre 1-7, 9 janvier 2025 — 24/00298

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 09 JANVIER 2025

N°2025/12

Rôle N° RG 24/00298 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMIK

SA LOGIREM

C/

[F] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane GALLO

Me Agnès ALBOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 09 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/000204.

APPELANTE

SA LOGIREM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [F] [W]

née le 28 Octobre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 02 juin 2015, avec effet au 08 juin 2015, pour une durée d'un an renouvelable, la SA LOGIREM a consenti à Madame [W] un bail à usage d'habitation non meublé, portant sur un appartement de trois pièces, sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 517,08 euros, une provision mensuelle de 56,19 euros au titre des charges générales et la somme de 19,80 euros au titre de l'eau froide, payable le 1er de chaque mois et pour lequel un dépôt de garantie de 517,08 euros était payé.

Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal d'instance de Cannes a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, ordonné l'expulsion de Madame [W] et condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.804,12 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 11 janvier 2018, d'une indemnité d'occupation de 517,08 euros mensuels outre les charges.

Cette décision a été signifiée le 08 novembre 2018.

Le 28 février 2019, les parties signaient un protocole d'accord de prévention d'expulsion, conformément aux dispositions de l'article L.353-15-2 du Code de la construction et de l'habitat, prévoyant un plan d'apurement d'un arriéré de 5.456,91 euros au 26 février 2019.

Le 21 mars 2019, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes déclarait la demande de surendettement de Madame [W] recevable et orientait la procédure vers un réaménagement des dettes.

Madame [W] en avisait la SA LOGIREM par message électronique du 1er juillet 2019, cette décision suspendant le plan d'apurement convenu entre elles.

Par lettre datée, de façon erronée du 09 août 2017 (à priori 2019), la SA LOGIREM adressait à Madame [W] une lettre dénonçant le protocole, non respecté depuis deux mois et l'avisant de la reprise de la procédure d'expulsion, dénoncée à la préfecture.

Selon jugement en date du 06 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ordonné la suspension de la procédure d'expulsion pour une durée maximale de deux ans.

Le 12 mai 2020, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes décidait de mesures imposées de rééchelonnement de ses dettes, mesures contestées par Madame [W] .

Selon jugement du 05 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes ordonnait le rééchelonnement des dettes de Madame [W] sur 84 mois avec une mensualité de 132 euros.

Le 23 mars 2021, la SA LOGIREM sollicitait l'octroi de la force publique.

Le 23 avril 2021, la sous-préfecture de [Localité 4] en avisait Madame [W].

Suivant acte de commissaire de justice du 18 janvier 2022, Madame [W] assignait la SA LOGIREM devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 10.000 euro