Chambre 1-7, 9 janvier 2025 — 23/15661
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N°2025/11
Rôle N° RG 23/15661 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKAY
[H] [W]
C/
[E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 23 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00432.
APPELANT
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 5] ([Adresse 1])
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivia MARANGONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2019, avec effet au 1er novembre 2019, Madame [O] a donné à bail à Monsieur [W] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros, pour une durée de trois ans reconductible par tacite reconduction et pour laquelle un dépôt de garantie de 1.000 euros était versé.
Se plaignant de la détérioration du logement en raison d'infiltrations et de la présence d'humidité, Monsieur [W] assignait Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, lequel ordonnait une expertise judiciaire par ordonnance de référé du 06 décembre 2021.
Suivant exploit d'huissier en date du 26 avril 2022, Madame [O] signifiait un congé pour vendre pour le 31 octobre 2022 à Monsieur [W], lequel l'informait par courrier recommandé du 22 juin 2022 de son intention d'acquérir le bien loué en recourant à un prêt.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2022, Madame [O] avisait Monsieur [W] qu'en l'absence de propositions de plan de financement, dans un délai de 4 mois à compter du 22 juin 2022, celui-ci devait quitter les lieux au 31 octobre 2022.
Par lettre recommandée en réponse du 28 octobre 2022, Monsieur [W] répondait à sa bailleresse, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il demeurait dans l'attente du rapport de l'expert.
Il précisait que le montant des travaux devait venir en déduction du prix de vente, car le prix proposé dans le congé était dissuasif pour l'empêcher d'exercer son droit de préemption.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, Madame [O] assignait Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir valider le congé délivré, constater la résiliation du bail au 31 octobre 2022, prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et voir condamner ce dernier à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
L'affaire était évoquée à l'audience du 26 février 2023.
Madame [O] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [W] concluait in limine litis au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 06 décembre 2021 et demandait au tribunal de débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes.
Il sollicitait également sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution