Chambre 1-4, 9 janvier 2025 — 23/10110
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/10110 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWTA
Ordonnance n° 2025/M 19
Monsieur [I] [T]
représenté par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [M] épouse [T]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A.R.L. F.T.P Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Par assignation délivrée le 22/12/2022, les époux [T] ont fait citer la SARL FTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence pour obtenir qu'il soit ordonné une expertise aux frais avancés de la SARL FTP et subsidiairement à ses frais, la condamnation de la partie adverse à mettre en cause son assureur sous astreinte, au paiement d' une indemnité provisionnelle d'un montant de 5000€ , à réaliser les travaux visés dans une lettre officielle du conseil des demandeurs en date du 06/10/2022 au paiement d'une somme de 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL FTP a émis les réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise, a demandé qu'il soit constaté la production de son attestation d'assurance, le débouté des demandeurs de leurs demandes d'indemnité provisionnelle et de réalisation de travaux sous astreinte.
La défenderesse a sollicité somme de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés a ordonné l'expertise demandée aux frais avancés des époux [T] , fait injonction à la SARL FTP de produire une attestation d'assurance au titre de la garantie décennale valable à la date de l'ouverture du chantier, rejeté la demande de réalisation de travaux et d'indemnité provisionnelle des époux [T] , les a condamné à payer la somme de 9046,80 euros au titre du solde de factures impayées, et rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 27/07/2023, Madame [P] [M] épouse [T] et Monsieur [I] [T] ont fait appel du jugement précité en ce qu'il a :
DIT que Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée a été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public,dans ce cas l'expert pourra commencer les opérations sans attendre la consignation des fonds ; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [G] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] tendant à condamner l'EURL FTP à exécuter certains travaux de reprise ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] à payer à l'EURL FTP la somme provisionnelle de 9.046,80 euros correspondant au solde de facturation de travaux ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure du juge du fond,
DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] de leurs demandes.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé le 25 janvier 2024.
Par conclusions du 06/03/2024 et 11/02/2024, l'EURL FTP conclut à la caducité de l'appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 2000e en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions des 10 et 11 /12/2024 Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] demand