Chambre 1-6, 9 janvier 2025 — 23/07715
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/6
Rôle N° RG 23/07715 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNVO
Me [U] [Z] [F] - Mandataire de Société SOCIÉTÉ AIR EAU TERRE NATURE
Société SOCIÉTÉ AIR EAU TERRE NATURE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[R] [O]
Société MMA IARD
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Henri LABI
- Me Gilles CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 09 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02771.
APPELANTES
Me [F] [U] [Z] (SELARL [F] ET ASSOCIES) - Mandataire de Société SOCIÉTÉ AIR EAU TERRE NATURE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SOCIÉTÉ AIR EAU TERRE NATURE représentée par Maître [I] [F](SELARL [F] ET ASSOCIES), mandataire ad hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice le 25 mai 2021, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, Me Xavier CHANTELOT, avocat au barreau de BONNEVILLE
Société MMA IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités de M. [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat postulant, avocat au barreau de NICE, Me Xavier CHANTELOT, avocat plaidant, avocat au barreau de BONNEVILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juillet 2018, M. [A] [P] qui avait réservé un séjour auprès de la SAS Air eau terre nature, dans lequel était prévue une sortie en canyoning, a eu un accident lors de la descente d'un toboggan naturel, encadrée par M. [R] [O], guide professionnel.
La SAS Air eau terre nature a déclaré le sinistre à son assurance la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ordonnance du 25 mai 2021,compte tenu de la clôture des opérations de liquidation amiable de la SAS Air eau terre nature, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné la SELARL [F] en qualité de mandataire ad hoc, chargé de la représenter dans les instances judiciaires.
M. [A] [P] et sa femme ont assigné en responsabilité, la SAS Air eau terre nature, son représentant, son assurance la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles, et les compagnies d'assurances suivantes :
la Securex Intégrity - caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants,
et la Mutualité alliance nationale des Mutualité chrétiennes.
Par jugement du 9 mai 2023 , le tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré la SAS Air eau terre nature entièrement responsable du préjudice subi par M. [A] [P] et sa femme [S] [G], suite à l'accident de canyoning du 23 juillet 2018,
déclaré son assureur la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles tenu à garantie,
avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K],
condamné in solidum la SAS Air eau terre nature et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [A] [P] la somme de 20'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
débouté M. [A] [P] de sa demande de provision ad litem,
déclaré le présent jugement commun et opposable à :
Sécurex Intégrity - Caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
et à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes,
débouté la SAS Air eau terre nature et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel en garantie à l'encontre de M. [R]