Chambre 3-2, 9 janvier 2025 — 23/07092

other Cour de cassation — Chambre 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT MIXTE

DU 09 JANVIER 2025

Rôle N° RG 23/07092 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK4R

[O] [T]

C/

S.A.S. [20]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean-françois [Localité 15]

Me [Localité 18] [Localité 22]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 12 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03899.

APPELANTE

Madame [O] [T]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

S.A.S. [20]

S.A.S, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est [Adresse 3] à MARSEILLE (13006), représentée par Maître [M] [X], mandataire judiciaire à la sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé à [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des associations [9] et [27].

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseillère,

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association [12] a été créée en 1995. Mme [O] [T] en a été la présidente entre 2004 et le 30 juin 2016, date de sa démission ; Mme [E] [A] l'a remplacée à ces fonctions. L'association été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 15 février 2018. Me [M] [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

L'association [27] a été créée en 2010 et Mme [O] [T] en a été la présidente dès l'origine. Cette association a été dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019, Mme [O] [T] ayant été désignée en tant que liquidatrice.

Les deux associations ont eu pour objet, principalement, l'organisation du [Localité 24] [32] (salon méditerranéen d'art contemporain) se déroulant à [Localité 7] tous les ans.

Enfin, la SAS [13], créée le 1er juillet 2019, dont Mme [O] [T] est actionnaire, est présidée par Mme [N]. Cette association a également pour objet la création, l'exploitation, le développement d'activités artistiques et culturelles, expositions, forums, salons d'art ou foire d'art contemporain, l'organisation de manifestations artistiques et à succédé dans l'organisation du salon [26] à l'association [27].

Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi à la requête du liquidateur judiciaire, a étendu la liquidation judiciaire de l'association [12] à l'association [27], pour confusion des patrimoines et fictivité de la personne morale et désigné Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les opérations de liquidation judiciaire ont été prolongées par jugement du 25 novembre 2022 pour une nouvelle durée de 12 mois.

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, a :

- écarté la note en délibéré et les pièces jointes communiquées au tribunal par le conseil de Mme [O] [T] par e-mail daté du 9 mai 2023,

- déclaré la SAS [20] ès qualités, recevable en son action,

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- condamné Mme [O] [T] à combler l'insuffisance d'actif de l'association [11] et [30] à hauteur de 211 473,45 euros,

- prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 années,

- condamné Mme [O] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [20] ès qualités