Chambre 1-6, 9 janvier 2025 — 21/13414

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2025

N° 2025/1

Rôle N° RG 21/13414 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDNV

[K] [U]

C/

Société MGEN DE [Localité 3]

Compagnie d'assurances ABEILLE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Nathalie CENAC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 13 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03004.

APPELANTE

Madame [K] [U] assurée 2 68 10 19 27 532 832

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aude VAISSIERE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Compagnie MGEN DE [Localité 3],

signification de DA et de conclusions en date du 24/11/2021 à personne habiliée.

Significatioin de conclusions en date du 18/05/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]

défaillante

Compagnie d'assurances ABEILLE IARD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant La Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 12 juillet 2016, alors qu'elle se trouvait au volant du véhicule appartenant à son mari M. [Z] [U], assuré auprès de la compagnie AVIVA, Mme [K] [U] a été blessée par l'explosion du radiateur du véhicule, plus précisément par un jet de liquide de refroidissement, qui l'a brûlée au niveau des jambes.

'

2.'Le 14 juillet 2016, M. [Z] [U] a adressé une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance, qui a missionné le Dr [S] pour examiner Mme [K] [U] et évaluer ses préjudices corporels. L'expert amiable a déposé son rapport définitif le 29 mai 2017, concluant de la manière suivante:

- Lésion initiales imputables à l'accident: Brûlure au premier et second degré de la face postérieure des deux membres inférieurs,

- Date de consolidation': 12/01/2017,

- Assistance par [Localité 7] Personne Temporaire (ATPT) : du 12/07/2016 au 12/09/2016 ' 30 minutes par jour,

- Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :

- Partiel de classe II': du 12/07/2016 au 12/09/2016,

- Partiel de classe I': du 12/09/2016 au 12/01/2017,

- Souffrances Endurées (SE) : 3/7,

- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 5%,

- Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : du 12/07/2016 au 12/09/2016,

- Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 2,5/7,

- Préjudice d'Agrément (PA) : Limitation d'aptitude au VTT et au ski,

- Dépenses de Santé Futures (DSF) : Recours aux topiques locaux, type Alhydran.

'

3. La compagnie AVIVA a formulé plusieurs offres d'indemnisation en faveur de Mme [K] [U], la première le 16 juin 2017, et la dernière le 13 juin 2018, mais aucun accord amiable n'a été trouvé.

'

4.'Par assignation du 6 mars 2019, Mme [K] [U] a assigné la société d'assurance AVIVA, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin qu'elle soit condamnée à réparer son préjudice, résultant de l'accident du 12 juillet 2016, sur le fondement de la loi 87-677 du 5 juillet 1985, des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l'aveu judiciaire, à hauteur de la somme totale de 30'144,80 euros. Elle a également appelé en la cause son organisme social, la société MGEN de [Localité 3], afin de lui rendre commune la décision.

'

5.'Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:

- Débouté Mme [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, tant principales qu'accessoires, dont celle liée à l'aveu judiciaire,

- Déclaré le présent jugement commun et opposable à la MGEN de [Localité 3],

- Condamné Mme [K] [U] aux entiers dépens,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

'

6. Le 20 septembre 2021, Mme [K] [U] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il:

- L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, tant principales qu'accessoires, dont celle liée à l'aveu judiciaire,

- A déclaré le présent jugement commun et opposable à la MGEN de [Localité 3],

- L'a condamné