Chambre 1-7, 9 janvier 2025 — 21/11088
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N°2025/1
Rôle N° RG 21/11088 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3IK
[W] [R]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina PRATTICO
Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 16 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00958.
APPELANT
Monsieur [W] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4771 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le 07 Janvier 1949 à [Localité 11] (99), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET SOLA, société par actions simplifiée au capital social de 37.000 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°317.887.214, dont le siège social est sis, [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [R] est propriétaire des lots 12 et 19 d'un ensemble immobilier en copropriété située à [Localité 6].
Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 30 octobre 2017, à l'issue de laquelle a été votée la résolution n° 5 qui donnait pouvoir au syndic de faire procéder à la saisie immobilière des lots de M.[R].
Par acte d'huissier du 20 février 2018, M. [W] [R] a fait assigner le syndicat des copropropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SOLA, aux fins principalement de l'enjoindre de justifier de la signature du procès-verbal de cette assemblée générale par le président et les scrutateurs et à défaut, de juger nulles les délibérations de l'assemblée générale. Subsidiairement, il sollicitait la nullité de la résolution n° 5.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :
- déclare M.[W] [R] recevable en sa demande principale d'annlation de l'assemblée générale du 30 octobre 2017 et en sa demande subsidiaire d'annlation de la resolution n°5 ;
- déboute M.[W] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, 1e cabinet SOLA, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- déboute M. [W] [R] de sa demande de condamnation fondée sur les dispositionsd' l'article 37 de la loin°91-647 du 10juillet 1991 ;
- condamne M. [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercise, le cabinet SOLA, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M.[W] [R] aux entiers dépens ;
- autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a déclaré recevable la demande en nullité de l'assemblée générale formée par M. [R], en notant qu'il avait agi dans les délais requis.
Il a rejeté la demande de nullité au motif d'une absence de signature du procès-verbal de l'assemblée générale par le président et les scrutateurs.
Il a estimé recevable l'action en nullité de la résolution n° 5 formée par M. [R].
Il a relevé qu'il ressortait de la convocation à l'assemblée générale que le projet de résolution n° 5 était subdivisé en trois-sous résolutions,