Chambre 3-3, 9 janvier 2025 — 20/04845
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/04845 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2LB
[J] [G] [I] épouse [M]
C/
S.C.A. TERRAVENIR
S.C.P. [W]
S.C.P. [W]
[P] [A]
S.A.R.L. AUDIT PATRIMOINE CONCEPT
S.A.R.L. MANCO DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Angélique TOUATI
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08209.
APPELANTE
Madame [J] [G] [I] épouse [M]
née le 14 Mai 1949 à [Localité 7] (58),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.R.L. AUDIT PATRIMOINE CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS,
S.C.A. TERRAVENIR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.C.P. [W]
représentée par Me [U] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire représentant la SCA TERRAVENIR, désignée en cette qualité par jugement du TC de Nice en date du 30/01/20
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. MANCO DEVELOPPEMENT
représentée par Maître [P] [A], Administrateur Judiciaire, membre de la SELARL TRAJECTOIRE, demeurant [Adresse 2] selon ordonnance du 16 octobre 2023 prononcée par le Tribunal de Commerce de Tours
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
Parties intervenantes
S.C.P. [W]
représentée par Me [U] [W], assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE TERRAVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Maître [P] [A]
membre de la SELARL TRAJECTOIRE, mandataire judiciaire, assigné en intervention forcée en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL MANCO DEVELOPPEMENT
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 janvier 2012, Mme [M] a confié à la SARL Audit patrimoine concept (SARL Audit patrimoine), gérée par M. [R] [K] un mandat de recherche pour investir une somme de 300 000 euros. Dans ce cadre, elle a souscrit en février 2012, un contrat multisupports d'assurance-vie FINAVEO/AEP.
Par la suite, le 26 mars 2014, Mme [M] a acquis 100 parts de la société en commandite par actions à capital variable Terravenir pour un montant de 110 000 euros, ladite société ayant pour objet la prise de participation minoritaire dans des opérations de promotion immobilière.
Par acte d'huissier de justice en date des 14 et 26 novembre 2018, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Draguignan la SARL Audit patrimoine concept, la SCA Terravenir et la Sarl Manco développement, sa gérante, afin d'obtenir la résiliation du mandat confié à la première défenderesse et l'indemnisation des préjudices subis du fait de manquement du conseiller en patrimoine, de la SCA et de sa gérante.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de Grande instance de Draguignan a :
- rejeté la demande de résiliation des mandats aux torts de la SARL Audit patrimoine concept au motif que les obligations légales du conseiller en investissements financiers ont été respectées par la SARL Audit patrimoine concept concernant le placement sur l'assurance-vie et que concernant l'achat d'actions au sein de la société Terravenir, il a été effectué dans le cadre de relations d'amitié entre Mme [M] et M. [K] et non dans le cadre de l'activité de conseil en investissements financiers.
- rejeté la demande en paiement à l'encontre de la SARL Audit patrimoine concept au motif qu'elle n'a pas commis de faute et que le contr