Chambre 4-3, 9 janvier 2025 — 20/00915
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/ 1
RG 20/00915
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO7F
Association INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURA NCE (IFPASS)
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée le 09 Janvier 2025 à :
- Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
-Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00028.
APPELANTE
Association INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE (IFPASS), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame [M] SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 9 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L'Institut de [3] de l'Assurance (ci-après IFPASS) est une association régie par la loi de 1901, ayant pour activité la formation professionnelle dans le domaine de l'assurance, et a plusieurs sites en France.
A compter du 21 septembre 2012, Mme [M] [B] a collaboré en qualité de formateur sur le site de [Localité 4].
Par requête du 11 janvier 2019, s'estimant bénéficiaire d'un contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, faisant droit à une grande partie des demandes, a statué ainsi :
Dit que le conseil de prud'hommes en sa section Encadrement est compétent pour juger du litige, sans préalable de conciliation,
Dit et juge que l'IFPASS a manqué à son obligation de fournir à Madame [B] [M] la prestation de travail convenue dans son contrat de travail pour l'année scolaire 2017/2018 ;
En conséquence,
Condamne l'association IFPASS à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire du 21/09/2017 au 31/07/2018 : 2 238,30 € bruts ;
- Congés payés afférents : 223,83 € bruts ;
Fixe le salaire brut mensuel de Madame [B] à 693,33 € bruts ;
Dit et juge que les contrats dits de « vacations » de Madame [B] doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée depuis le 17 septembre 2012 ;
Condamne l'association IFPASS à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
- Indemnité de requalification : 728 € nets ;
- Rappel de salaire pendant les périodes intermédiaires entre les différents contrats :
- Rappel de salaire : 4 090,65 € bruts ;
- Congés payés y afférents : 409,07 € bruts ;
- Dommages et intérêts au titre du préjudice des droits à la retraite : 2 000 € nets ;
Déboute Madame [B] de sa demande de rappel de salaire de 4.850 € bruts correspondant aux 117 heures d'enseignement supprimées entre l'année scolaire 2017/2018 et l'année scolaire 2018/2019, outre 485 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne l'association IFPASS à verser à Madame [B] la somme de 2 079,99 € bruts outre 207,99€ bruts au titre des congés payés y afférent à titre de rappel de 13e mois qu'elle aurait dû percevoir en décembre 2016, 2017 et 2018 ;
Condamne l'association IFPASS à verser à Madame [B] la somme de 1 040,90 € bruts outre 104,09€ bruts au titre des congés payés y afférent à titre de rappel de primes de vacances qu'elle aurait dû percevoir en 2016, 2017 et 2018 ;
Dit et juge qu'à défaut de communication des accords d'entreprise relatifs aux primes de participation et d'intéressement en vue de déterminer les sommes dues à Madame [B], l'association IFPASS sera condamnée à verser à Madame [B] : 728 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de versement des primes de participation et d'intéressem