Troisième chambre civile, 9 janvier 2025 — 23-22.702

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° B 23-22.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La société L'Usine Rouge quai du petit port, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-22.702 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], 2°/ à la communauté de communes [Localité 4] communauté, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société L'Usine Rouge quai du petit port, de Me Haas, avocat de la commune de [Localité 4] et, de la communauté de communes [Localité 4] communauté ,après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Lertourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2023), la société L'Usine rouge quai du petit port (la société) a acquis, le 26 juillet 2000, une ancienne usine de conserverie de poisson, qui se trouvait à l'état d'abandon depuis 1975 sur le territoire de la commune de Douarnenez, afin d'y construire un ensemble immobilier. Le mur ouest de ce bâtiment était adossé à la falaise dans un décaissement rocheux en contrebas de la voie publique. 2. Après avoir obtenu, le 27 juillet 2006, un permis de démolir et, le 23 juillet 2007, un permis de construire un immeuble de dix sept logements, la société a engagé des travaux de déblaiement et de construction, interrompus en raison d'un risque d'éboulement de la falaise, puis a procédé, en novembre 2013, au retrait du remblai qu'elle avait elle-même constitué au soutien du mur ouest de l'ancienne usine pour prévenir le risque d'effondrement. 3. Le mur ouest de l'ancienne usine s'est effondré le 19 mai 2014, emportant avec lui une partie de la voie publique en surplomb. 4. Le 28 mai 2014, le maire de la commune de [Localité 4] a pris un arrêté de police prescrivant, outre des mesures de surveillance et d'amélioration d'étanchéité de la voie, la reconstitution du remblai sur la parcelle appartenant à la société. 5. La commune de [Localité 4] a, ensuite, assigné la société en indemnisation du préjudice subi par sa faute, ayant notamment dû réaliser des travaux de sécurisation 6. Le président de la communauté de communes [Localité 4] communauté (la communauté de communes) a rendu exécutoire, le 16 mai 2019, un titre de recettes à l'encontre de la société pour l'indemnisation des préjudices routiers subis suite à l'effondrement de la voie publique. 7. La société a alors assigné la communauté de communes en opposition à ce titre exécutoire. 8. Les instances ont été jointes. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable des préjudices subis par la commune de [Localité 4] et par la communauté de communes, de la condamner à verser à la commune une certaine somme en réparation des préjudices subis, de rejeter sa demande d'annulation du titre émis à son encontre et rendu exécutoire le 16 mai 2019 par le président de la communauté de communes, de rejeter sa demande de décharge de l'obligation de paiement et de rejeter toutes ses autres demandes, alors : « 1°/ qu'il incombe à la personne publique qui en est propriétaire de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité des voies publiques ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de la commune et de la communauté de communes à qui l'exposante reprochait de ne pas avoir fait réaliser, comme elles en avaient l'obligation, un mur de soutènement, alors qu'elles étaient informées de sa volonté de détruire le mur qui assurait de fait le maintien de la voirie, qu'elles n'étaient pas tenues de procéder à la construction d'un tel mur, la cour d'appel a violé les articles L. 141-8 du code de la voirie routière, L. 2321-2, 20° du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 1240 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciair