cr, 8 janvier 2025 — 24-85.857

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 24-85.857 F N° 50145 GM 8 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 M. [Y] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 30 août 2024, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale des Landes sous l'accusation de viols et d'agression sexuelle, aggravés. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la société Hannotin, avocat de M. [Y] [U], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [J] et [G] [H] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS : FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] [U] devra payer à Mmes [J] et [G] [H] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.