cr, 8 janvier 2025 — 24-85.865

nonlieu Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 606 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 24-85.865 F-D N° 00127 GM 8 JANVIER 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 M. [H] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport, de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de la situation pénale de M. [J] que, par ordonnance en date du 3 janvier 2025, celui-ci a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire à compter du 3 janvier 2025. 2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.