cr, 8 janvier 2025 — 24-87.332
Textes visés
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 24-87.332 FS N° 00119 GM 8 JANVIER 2025 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [D] [U], contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques en bande organisée. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête 1. M. [U] ayant relevé appel de l'ordonnance du 16 avril 2024, par laquelle le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris a fixé le montant de la consignation mise à sa charge, une affaire est en cours, au sens de l'article 665 du code de procédure pénale, même si l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement. 2. La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée. Elle est donc recevable. Examen du bien-fondé de la requête Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 3. La plainte vise le procureur général près la cour d'appel de Paris. 4. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce qu'il soit statué sur l'appel de l'ordonnance de consignation par la chambre de l'instruction de cette cour d'appel. 5. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la requête et de designer la chambre de l'instruction d'une cour d'appel autre que celle de Paris, la compétence de la juridiction ainsi désignée étant limitée à l'examen de l'appel de l'ordonnance de consignation. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de la procédure dont elle est saisie pour statuer sur l'appel de l'ordonnance susvisée du 16 avril 2024 ; RENVOIE l'affaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.