cr, 8 janvier 2025 — 24-87.331

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 24-87.331 FS N° 00118 GM 8 JANVIER 2025 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal de police de Caen contre M. [C] [H] du chef de contravention de violences. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1 . Les violences objet des poursuites auraient été commises sur la personne du conjoint d'une magistrate au tribunal judiciaire de Caen, laquelle a été entendue en qualité de témoin. 2 . Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant la juridiction saisie. 3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le tribunal de police de Caen de la procédure dont il est saisi ; RENVOIE l'affaire au tribunal de police de Rennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.