JAF CAB 2, 17 décembre 2024 — 23/00657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00657 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEZC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[17]
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00657 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEZC NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 23] (974) domicilié : chez Monsieur et Madame [Z] [Adresse 8] [Localité 10]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [T] [R] [X] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 19] (974) [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 16 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Julien LAURENT Copie conforme Parties LRAR Copie exécutoire [11] : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00657 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEZC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [V] et Madame [T] [R] [X] épouse [V] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2002 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 22], section [Localité 18] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union : - [S] [V], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 14] (ALLEMAGNE), majeur, - [W], [N] [V], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 24] (ALLEMAGNE), - [U], [Y] [V], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 20] (92).
Suivant exploit de commissaire de justice du 13 février 2023, Monsieur [P] [V] a fait assigner Madame [T] [R] [X] épouse [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er mars 2023, sans précision du motif du divorce.
[W] et [U] [V] ont été entendus le 19 avril 2023. Ils indiquaient alors vivre auprès de leur mère depuis la séparation du couple parental et ne pas avoir vu leur père depuis août 2022, qu’ils étaient toutefois d’accord pour rencontrer en journée. Ils mentionnaient avoir subi des violences de la part de leur père lors de la vie commune. [W] précisait que l’entente avec son père était difficile notamment au regard de la pression exercée pour le suivi scolaire qu’il qualifiait d’importante. [U], pour sa part, rendait compte de ses difficultés à communiquer avec son père et ce alors qu’elle aimerait qu’ils s’entendent bien. Elle expliquait, au surplus, que le départ du père sans explication verbale lui avait causé beaucoup de tristesse et de colère.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 29 juin 2023 le juge aux affaires familiales a notamment : - rejeté la demande de mesure de médiation familiale, - attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du logement du ménage et de son mobilier, pour la durée de la procédure, - dit que l’épouse assurera le règlement provisoire de l’emprunt immobilier afférent au logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à l’époux la jouissance du véhicule PEUGEOT 2008 ([Immatriculation 13]) et à l’épouse la jouissance des véhicules PEUGEOT 2008 ([Immatriculation 16]) et CITROËN DS3 ([Immatriculation 15]), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour chacun d’eux de s’acquitter seul du paiement des charges relatives à l’usage du/des bien(s), - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, pendant trois mois, un droit de visite sans hébergement, les samedis des semaines paires de 14h à 18h, puis au-delà, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques, - dit que si l’époux n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure, - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département, - fixé à la somme de 250 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par l’époux , - dit que les époux assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement des frais scolaires et extrascolaires des enf