JAF CAB 2, 17 décembre 2024 — 23/03511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03511 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPK3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03511 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPK3 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [U] [T] [N] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18] (974) [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 9]
représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [E] [X] [M] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (13) domicilié chez Mr et Mme [M] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 14 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Thibaut BESSUDO, Me Chantal LAGUERRE Copie certifiée conforme parties LRAR Copie exécutoire [11] : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03511 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPK3
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [T] [N] épouse [M] et Monsieur [R] [E] [X] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union [F] [K] [M] et [Z] [H] [M], tous deux nés le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 17] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2023, Madame [U] [T] [N] épouse [M] a fait assigner Monsieur [R] [E] [X] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 novembre 2023, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et signé un procès-verbal d’acceptation.
En l’absence de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 2 novembre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 août 2024, Madame [U] [T] [N] épouse [M] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, l’attribution du véhicule MERCEDES à son profit et du véhicule AUDI au profit de l’époux, la mise à la charge des époux du crédit automobile commun à concurrence la moitié chacun et, s’agissant des enfants mineurs, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au profit de l’époux d’un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant dit que le passage de bras se fera pour les vacances scolaires au restaurant CUBARISTA de [Localité 19], le partage des jours de fête des mères et des pères, outre la mise à la charge du père d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de 150 euros par mois et par enfant et le partage de leurs frais scolaires, extrascolaires et des dépens.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 juin 2024, Monsieur [R] [E] [X] [M] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, l’attribution du véhicule MERCEDES au profit de l’épouse et du véhicule AUDI à son profit, le débouté de l’épouse de sa demande tendant à mettre à sa charge la moitié du remboursement du crédit automobile commun et, s’agissant des enfants mineurs, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, le partage des jours de fête des mères et des pères, la mise à sa charge d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 50 euros par mois et par enfant et le partage des dépens.
Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif de deux v