JAF CAB 2, 17 décembre 2024 — 24/01298

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01298 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[10]

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01298 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-[Y] NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [E] [L] [N] [B] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11] (974) [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (974) [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01298 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-[Y]

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [L] [N] [B] épouse [H] et Monsieur [O] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : [H] [V] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] - section [Localité 13] (974) et [H] [K] [S] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] - setion [Localité 13] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice du 23 avril 2024, Madame [E] [L] [N] [B] épouse [H] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024, sans précision du motif du divorce.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et signé un procès-verbal d’acceptation.

Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 25 juin 2024, le juge aux affaires familiales a : - attribué à Madame [E] [L] [N] [B] épouse [H] la jouissance du véhicule BMW à charge d’assurer le paiement du crédit affecté - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère; - fixé les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités usuelles dans les temps de vacances scolaires et étendues lors des périodes scolaires, - dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - constaté l’impossibilité pour Monsieur [O] [H] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024 , Madame [E] [L] [N] [B] épouse [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des articles 262-1, 264 et 265 du code civil et s’agissant des mesures concernant les enfants, la reconduction de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et le constat de l’impécuniosité du père. Elle sollicite de voir fixer les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités usuelles outre un droit de visite du père les mardi, mercredi et vendredi soirs jusqu’à 19h à l’effet d’assurer le transport des enfants à leur entraînement de foot.

Elle précise au titre au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de tout bien commun.

En défense, dans ses écritures notifiées le 15 septembre 2024, Monsieur [O] [H] s’est associé à l’ensemble des demandes présentées par Madame [E] [L] [N] [B] épouse [H].

Il fait état au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de l’existence d’un véhicule commun pour lequel il n’est pas opposé à l’attribution à l’épouse sous réserve des comtpes à établir entre époux.

La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants.

Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 19 novembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 dé