JAF CAB 2, 17 décembre 2024 — 23/00614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00614 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFFV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00614 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFFV NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [V] [H] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17] (974) [Adresse 10] [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8582 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [S] [D] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (92) [Adresse 8] [Localité 11]
représenté par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 18 et 19 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Laurent PAYEN délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00614 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFFV
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [H] épouse [D] et Monsieur [Y] [S] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de leur union : - [O], [X], [F] [D], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 14] (974), - [E], [I], [U] [D], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 14] (974), - [L], [C], [A] [D], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 14] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 2 février 2023, Madame [V] [H] épouse [D] a fait assigner Monsieur [Y] [S] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu, assistés de leur conseil respectif, et demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires. Le délibéré a été fixé le 23 juin 2023. Suivant avis du 8 juin 2023, le juge aux affaires familiales a réouvert les débats pour audition des époux et de l’enfant mineur, [L] [D].
[L] [D] a été entendue le 21 juin 2023. Elle expliquait vivre chez sa marraine en métropole, suivre des études de technicien en conseil vente en animalerie dans le cadre d’un internat et ne rencontrer aucune difficulté avec ses parents. Elle ajoutait que son père s’occupait d’elle et supportait ses frais scolaires.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé le 3 mai 2023 par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à l’époux la jouissance du logement de la famille, s’agissant d’un propre lui appartenant, et de son mobilier, pour la durée de la procédure, - autorisé l’épouse à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de trois mois à compter de la décision, - fixé à la somme de 300 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, - constaté l’accord des époux sur le règlement des frais scolaires et extrascolaires des enfants [E] et [L] [D] par l’époux, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 août 2024, Madame [V] [H] épouse [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, le débouté de l’époux de sa proposition de lui verser la somme de 19 200 euros au titre de la prestation compensatoire qu’elle entend voir fixer à la somme de 57 600 euros payable par mensualités de 600 euros pendant huit ans et la confirmation que les frais scolaires et extrascolaires des enfants [E] et [L] [D] sont assumés par l’époux.
En défense, aux termes de ses dernière conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [Y] [S] [D] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 265 du code civil, la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge à la somme de 19 200 euros et la confirmati