JAF CAB 2, 19 novembre 2024 — 22/02635
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02635 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBF4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/02635 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBF4 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [G] [X] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (974) [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Me Jean-Patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (974) [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 17 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Jean patrice SELLY délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02635 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBF4
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X] épouse [S] et Monsieur [O] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union : - [M] [S], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] (21), - [J] [S], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 10] (21), - [B] [S], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 10] (21).
Suivant exploit de commissaire de justice du 5 août 2022, Madame [G] [X] épouse [S] a fait assigner Monsieur [O] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2022, sans précision du motif du divorce.
Les enfants mineurs ont été entendus ensemble le 2 novembre 2022. Il résulte du procès-verbal dressé que [M] n’entend plus rencontrer son père, sauf à ce qu’il cesse toute consommation alcoolique.[B] et [J] souhaitent le rencontrer leur père. Tous trois mettent en exergue les difficultés paternelles quant à sa consommation d’alcool.
Suivant audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue sur renvoi contradictoire le 9 décembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 9 décembre 2022, rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et sur les mesures provisoires a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure, - attribué à l’époux la jouissance du véhicule PEUGEOT 307, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les époux assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement provisoire des dettes communes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs en accord avec la mère et les enfants, - fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mars 2023.
Le 3 mars 2023, Monsieur [O] [S] a interjeté appel de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires. Il résulte de ses conclusions qu’eu égard l’accord intervenu entre époux concernant la liquidation de leur régime matrimonial, il s’est désisté de son appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 mai 2024, Madame [G] [X] épouse [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 2 novembre 2018, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er aout 2024, Monsieur [O] [S] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 2 nov