JAF CAB 2, 19 décembre 2024 — 24/03385

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03385 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/03385 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIQ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [U] [K] [R] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (974) [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [N] [V] [J] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (974) [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Elise QUINTRIE-LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03385 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [K] [R] épouse [J] et Monsieur [N] [V] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : [J] [C] [M] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 10] - section SAINTE-CLOTILDE(974) et [J] [G] [Y] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] - section [Localité 13] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Madame [U] [K] [R] épouse [J] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024, sans précision du motif du divorce.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, les parties représentées par leur conseil respectif n’ont pas sollicité de mesures provisoires.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2024, Madame [U] [K] [R] épouse [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’application des dispositions des articles 264 et 262-1 du code civil. S’agissant des enfants mineurs, elle sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des parents selon un rythme 3 jours/3 jours/1 jour en période scolaire et par partage par moitié des périodes de vacances scolaires, des jours de fêtes des pères, des mères et du 25 décembre, outre le partage par moitié des frais de scolarité en établissement privé, extra-scolaires et de santé.

Elle sollicite au titre de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial en l’absence d’accord entre eux concernant l’immeuble commun et le prêt bancaire attaché.

En défense, dans ses écritures notifiées le 20 novembre 2024, Monsieur [N] [V] [J] s’associe à la demande de prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et sollicite la fixation des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens au 19 juin 2024. Concernant les enfants, il se joint aux demandes d’exercice conjoint de l’autorité parentale, de fixation de la résidence des enfants en alternance selon les modalités proposées en demande, exception faite du partage de la journée du 25 décembre, outre le partage par moitié des frais relatifs aux enfants.

Au titre de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimonieux, il propose de se voir attribuer l’immeuble commun à charge pour lui d’assumer le règlement des emprunts attachés et de verser une soulte à l’épouse.

Le discernement des enfants ne permet pas de faire application à leur profit des dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

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Vu l’assignation délivrée le 22 octobre 2024 ; Vu l’a