JAF CAB 2, 19 novembre 2024 — 24/00762
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00762 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSDR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00762 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSDR NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 15], [Localité 17] (974) [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [T] [K] [Z] [B] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] (974) domiciliée : chez Monsieur [S] [B] [Adresse 6] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/005164 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS DE [Localité 12])
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 septembre et 9 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2024.
Copie exécutoire + Copie certifiée conforme Avocats : Me Sophie MARGAIL, Me Alice SITBON Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00762 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSDR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [C] et Madame [T] [K] [Z] [B] épouse [C] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2021 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13], section [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de leur union : [J] [C], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13], section [Localité 16] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 11 mars 2024, Monsieur [D] [C] a fait assigner Madame [T] [K] [Z] [B] épouse [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2024 sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 mai 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux résident de manière séparée ; - attribué à l’époux la jouissance du logement du ménage, à charge pour celui-ci de supporter le loyer et les charges y afférents ; - attribué à l’épouse la jouissance du chien NUAGE pour la durée de la procédure; - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule FIAT immatriculé GF 296 ZH pour la durée de la procédure, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - dit n’y avoir lieu au versement d’une provision sur les droits à venir dans la liquidation du régime matrimonial ; - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que l’époux exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités progressives suivantes: 1- pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, le père rencontrera l’enfant mineur dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 14], sans sortie possible pendant les trois premiers mois, quatre fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, à charge pour la mère de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant, 2- sous réserve de l’exercice effectif de ces droits dans les locaux de l’UDAF pendant l’intégralité de la période sus-visée, pour une nouvelle durée de 6 mois : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 17h pendant les périodes scolaires, les lundis, mardis et mercredis de 10h à 17h pendant les vacances scolaires à charge pour lui d’assurer les transports de l’enfant, 3 - puis, un droit de visite et d’hébergement libre ou selon les modalités classiques; - dit qu’en tout état de cause à compter du délai d’un an, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père; - fixé à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur ; - rappelé que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie élect