JAF CAB 2, 19 novembre 2024 — 24/00388
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GR2J
ÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GR2J NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [O] [U] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 16], section [Localité 18] (974) [Adresse 4] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° C-97411-2023-000600 du 30/01/24 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]-DE-LA-REUNJION
représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] (974) [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Christel VIDELO-CLERC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 et 22 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sabrina POURCHER, Me Christel VIDELO CLERC Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire [9] : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GR2J
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O] [U] épouse [G] et Monsieur [J] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2023 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : - [B] [G], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (974), - [D] [G], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 13] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 6 février 2024, Madame [L] [O] [U] épouse [G] a fait assigner Monsieur [J] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires contradictoire du 28 mai 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ,le procès-verbal signé par les époux ayant été joint à la décision et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques, étant précisé que le passage de bras se fait au stade de la Redoute à [Localité 17], hors la présence du grand-père maternel des enfants, - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par l’époux, - rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 août 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 , Madame [L] [O] [U] épouse [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 13 août 2023 et la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants mineurs.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 juin 2024, Monsieur [J] [G] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le renvoi, si besoin, des époux à la procédure amiable concernant la liquidation de leur régime matrimonial. Il sollicite en outre la confirmation des mesures provisoires relatives aux enfants mineurs, sous réserve de précisions concernant les heures des exercices des droits pendant les périodes scolaires et exception faite du passage de bras qu’il entend intervenir au domicile maternel.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial, en l’absence de tout actif et passif commun.
Le discernement des enfants ne permet pas de faire application à leur profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en