JAF CAB 2, 19 novembre 2024 — 23/02569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02569 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL4F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/02569 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL4F NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [I] [J] [O] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (974) [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/002194 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] REUNION)
représentée par Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (974) [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 18 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2024.
Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocat : Me Frédérique FAYETTE Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02569 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL4F
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [J] [O] épouse [E] et Monsieur [W] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de leur union, [V], [T] [E], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14] (22).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 19 juillet 2023, Madame [I] [J] [O] épouse [E] a fait assigner Monsieur [W] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 26 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel, - dit que Monsieur [W] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure et, à défaut d’accord, une journée par semaine, - dit que Monsieur [W] [E] devra informer Madame [I] [J] [O] épouse [E] de l’exercice effectif de son droit huit jours à l’avance faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit, - fixé à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure due par Monsieur [W] [E], - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineure sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 20 juin 2024, Madame [I] [J] [O] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros et la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineure.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif.
Monsieur [W] [E] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineure. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 17 septembre 2024.
Information a été donnée de ce que le jugement serait rendu le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 26 janvier 2024, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [I] [J] [O] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (974) et Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11] (974),
en applicat