JAF CAB 2, 11 octobre 2024 — 22/03028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWT NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N° 2021/8826 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Jean Patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [P] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], section [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/007028 du 23/02/23 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Marius RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 28 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Me Jean patrice SELLY délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [T] et Madame [P] [Y] épouse [T] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1998 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants majeurs sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 14 octobre 2022, Monsieur [K] [T] a fait assigner Madame [P] [Y] épouse [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 mars 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision - et, sur les mesures provisoires, a notamment attribué à Madame [P] [Y] épouse [T] la jouissance gratuite du domicile conjugal et de son mobilier pour la durée de la procédure, à charge pour elle de supporter les charges y afférentes, et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [K] [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 20 février 2020, l’application des dispositions des articles 264 et 265 du code civile, ainsi que le débouté de l’épouse de l’ensemble de ses demandes.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2024, Madame [P] [Y] épouse [T] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, l’application des principes posés aux articles 265 du code civil, que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ainsi que la désignation d’un notaire et, à titre principal, la condamnation de l’époux au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de récompense ou, subsidiairement, d’accorder à l’épouse un droit d’usage et d’habitation concernant le logement ayant servi au couple, à charge pour elle de supporter les charges y afférentes.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, la communauté étant vide de tout actif immeuble. La défenderesse estime, toutefois, avoir droit à récompense concernant le domicile conjugal, bien construit sur un terrain dont le demandeur est usufruitier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine