JAF CAB 2, 17 décembre 2024 — 24/01882

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01882 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXM7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01882 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXM7 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [B] [N] [T] [S] [J] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (76) [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [G] [F] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (974) [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01882 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXM7

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [N] [T] [S] [J] et Madame [G] [F] épouse [J] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2022 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Suivant exploit de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [B] [N] [T] [S] [J] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, sans précision du motif du divorce.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, l’époux a comparu assisté d’un conseil, l’épouse seule.

En l’absence de demandes de mesures provisoires, le juge de la mise en état a suivant ordonnance d’orientation du 4 juillet 2024, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024.

En cours d’instance, Monsieur [B] [N] [T] [S] [J] et Madame [G] [F] épouse [J] ont demandé de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Chaque époux a communiqué sa déclaration d’acceptation du 6 septembre 2024 concernant l’époux et 30 août 2024 concernant l’épouse.

Aux termes ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 , Monsieur [B] [N] [T] [S] [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, outre l’application des dispositions de l’article 264 et 265 du code civil et qu’il soit dit n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de biens communs.

Dans ses écritures notifiées le 17 septembre 2024, Madame [G] [F] épouse [J] s’associe aux prétentions présentées par Monsieur [B] [N] [T] [S] [J], sollicitant en sus la fixation des effets du divorce entre époux au 6 avril 2024.

Les époux présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux indiquant tous deux à cet effet l’absence de tout actif ou passif commun.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 novembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2024 ;

Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux des 30 août et 6 septembre 2024 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [B] [N] [T] [S] [J] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (76)

et Madame [G] [F] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (974)

mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 10] (974),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE Madame [G] [F] épouse [J] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 4 avril 2024 et DIT qu’il sera en conséquence fait application de l’article 262-1 du code civil;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’a