JAF CAB 2, 19 novembre 2024 — 22/00853

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00853 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAJT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/00853 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAJT NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [V] [C] [Y] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (974) [Adresse 12]” [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Mylène UNGER avocat postulant du barreau de PARIS, Me Sabrina POURCHER, avocat plaidant du barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

EN DÉFENSE :

Madame [I], [O] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (59) [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 22 août et 16 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2024

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Laurent PAYEN, Me Sabrina POURCHER, Me Mylène UNGER délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00853 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAJT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [I], [O] [L] épouse [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (62), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issues de leur union : [U] [R] [X] et [F] [O] [Y], toutes deux nées le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 9] (95).

Le 13 janvier 2021, Madame [I], [O] [L] épouse [Y] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Les époux ont été régulièrement convoqués à une tentative de conciliation tenue le 19 mai 2021 à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.

[U] et [F] [Y] ont été entendues le 9 juin 2021. Il résulte du procès-verbal dressé qu’elles souhaitaient alors vivre alternativement chez leurs deux parents.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 11 juin 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé l’épouse à introduire l’instance en divorce, rappelé que les époux ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux depuis le 11 juin 2019, - constaté l’accord des époux pour le partage de la jouissance du mobilier ayant garni l’ancien domicile conjugal, - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule KIA et à l’époux la jouissance du véhicule FORD, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial, - fixé à la somme de 300 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineures jusqu’au 16 août 2021, au domicile maternel, l’époux exerçant librement son droit de visite et d’hébergement, puis à compter du 17 août 2021, alternativement au domicile de chacun des parents, l’alternance intervenant le vendredi sortie des classes et étant interrompue durant les vacances scolaires, lesquelles seront partagées par moitié entre les parents, - fixé à la somme de 346 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par l’époux jusqu’au 16 août 2021.

Suivant exploit de commissaire de justice du 22 mars 2022, Monsieur [V] [C] [Y] a fait assigner Madame [I], [O] [L] épouse [Y] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

[U] [Y] a été entendue le 15 novembre 2022. Elle a alors exprimé aspirer à davantage de stabilité en fixant sa résidence chez sa mère et en rencontrant son père dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. Elle relève en effet l’instabilité de la situation chez le père, lequel est hébergé chez ses parents, et des conflits au sein du couple parental notamment concernant les horaires de garde alternée. Elle indique que son père, avisé de ce projet, mais ne le comprendrait pas.

Entendue le 30 mai 2023, [F] [Y] fait également part de sa volonté de vivre auprès de sa mère et de rencontrer son père les week-ends dans le souci d’une meilleure stabilité. De manière générale, la résidence alternée se déroule dans de bonnes conditions en dépit de quelques discordes entre les parents.

Suivant ordonnance contradictoire du 28 août 2023, le juge de la mise en état a débouté l