JAF CAB 2, 11 octobre 2024 — 22/03287

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/03287 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFWZ

03-CPAEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N° N° RG 22/03287 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFWZ NAC : 22G - Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

JUGEMENT CIVIL DU 11 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [M] [F]

[Adresse 1] - [Localité 9] [Localité 9]

représentée par Maître Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION.

EN DÉFENSE

Monsieur [E] [X] [R]

[Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Nichka Boris Simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

président : Fabienne MOULINIER

assistée de lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffière assistée de lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffière

Me Brigitte HOARAU Me Nichka boris simon MARTIN

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 septembre 2024 Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Brigitte HOARAU, Me Nichka boris simon MARTIN copie certifiée conforme notaire délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/03287 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFWZ

03-CPAEX

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [F] et Monsieur [E] [X] [R] ont vécu en concubinage de 2005 jusqu’au 27 mars 2021. De leur relation sont nées deux enfants, [C] née le [Date naissance 4] 2006 et [B] née le [Date naissance 3] 2008.

Suivant acte notarié du 24 février 2016, Madame [L] [J] [V] a consenti une donation de la pleine propriété à sa fille Madame [M] [F] pour 99% et à Monsieur [E] [X] [R] pour 1% indivis, d’un bien immobilier sis [Adresse 2] [Localité 9], cadastré section CI[Cadastre 6] d’une superficie de 3ares 21 centiares, consistant en un terrain sur lequel était édifiée une maison en bois et dur sous tôle en mauvais état. La valeur de l’immeuble donné était alors fixée à 50 000 euros.

L’immeuble a été investi par le couple comme domicile familial et des travaux y ont été réalisés. Suivant acte notarié du 17 mai 2016, Madame [M] [F] et Monsieur [E] [X] [R] ont ainsi souscrit en qualité d’emprunteurs solidaires auprès de la [8] deux prêts hypothécaires affectés à la “construction d’une maison” constituant la résidence principale des emprunteurs [Adresse 2] à [Localité 9] selon les modalités suivantes: - un prêt à taux zéro PTZ n° 2016 A 13221 U d’un montant total de 81.432 euros, aux échéances mensuelles de zéro euros pendant 60 mensualités et 452,40 euros, assurances comprises, pendant 180 mensualités - un prêt PAS n° 2016A13211U00002 d’un montant de 122.149,00 euros, aux échéances mensuelles de 932,47 euros pendant 60 mois et 480,06 euros pendant 180 mois

Suivant jugement du 9 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Saint-denis, appelé à statuer sur les modalités d’autorité parentale a notamment octroyé la jouissance du logement de la famille, sis à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 9] à Madame [M] [F] pour une durée de six mois.

Suivant exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2022, Madame [M] [F] a assigné Monsieur [E] [X] [R] devant le juge aux affaires familiales de Saint-denis en partage de l’indivision existant entre eux. Elle faisait alors valoir s’être rapprochée de Maître [P] [D], notaire au [Localité 11] aux fins de partage de l’indivision concernant l’immeuble commun mais que les démarches opérées en ce sens par le notaire étaient demeurées infructueuses.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et motifs, Madame [M] [F] entend voir: - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [R] [E] [X] et elle; - rejeter les demandes de Monsieur [R] en ce qui concerne le remboursement des échéances de prêts et des travaux pendant la vie commune, constituant des charges communes et le dire non fondé en ses demandes; - condamner Monsieur [R] à lui payer, entre la période de séparation le 27 mars 2021 et la reprise des lieux intervenue le 1er juillet 2022, une indemnité d’occupation mensuelle de 1960 euros, dont 294 euros équivalent à 1% des droits indivis à déduire, soit la somme globale de 29 106 € pour l’ensemble de la période de 15 mois; - juger que le bien transmis à Madame [F] [M] par sa mère est un bien propre; - dire l’actif de l’indivision se compose d’un terrain construit d’une maison sis sur la Commune de [Localité 9] [Adresse 1], cadastré section CI numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 1], d’une superficie 00ha 03a 21ca, appartenant à Madame [F] [M] à hauteur de 99%, dont la valeur peut être estimée à 360 000 €; - juger que le passif de l’indivision se compose: * du solde du prêt contracté auprès de la [8], * des taxes foncières en cours, * des échéances du Prêt [10] contr