JAF CAB 2, 11 octobre 2024 — 23/00836

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJEM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJEM NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [E] [U] [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9], section [Localité 10] (974) [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Me Gauthier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [O] [F] [C] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9], section [Localité 10] (974) domicilée chez Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Vanessa BERTHOLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 9 et 14 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats: Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Gautier THIERRY délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00836 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJEM

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [U] [Z] [H] et Madame [O] [F] [C] épouse [H] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (974), après avoir conclu un contrat de mariage le 20 janvier 2014 devant Me [V] [M], notaire à [Localité 9] (974).

Une enfant est issue de cette union : [I], [G] [H], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] section [Localité 10] (974).

Le 7 septembre 2020, Madame [O] [F] [C] épouse [H] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-denis, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Suivant ordonnance contradictoire de non-conciliation du 5 mai 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [O] [F] [C] épouse [H] à introduire l’instance en divorce et rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation ayant été annexé à la décision. S’agissant des mesures provisoires il était ainsi :

-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel, à la REUNION, - dit que Monsieur [E] [U] [Z] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure et, à défaut d’accord, les semaines paires du calendrier, le mercredi de 8h à 18h30 et du jeudi sortie des classes au vendredi entrée des classes, ainsi que les semaines impaires du jeudi sortie des classes au dimanche 17h, et durant les congés scolaires, une semaine sur deux, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, outre les jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement, - dit qu’en toute hypothèse, l'enfant mineure passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, - fixé à la somme de 250 euros le montant de la pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [E] [U] [Z] [H].

Suivant arrêt du 7 décembre 2022, la Cour d’appel de SAINT-DENIS a déclaré Madame [O] [F] [C] épouse [H] partiellement fondée en son appel, a infirmé l’ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a dit que la résidence de l’enfant était fixée au domicile maternel à la REUNION, et statuant à nouveau, a notamment : - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel, - dit que Monsieur [E] [U] [Z] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure et, à défaut d’accord, * pendant les vacances de juillet/août, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’enfant devant être rentrée au domicile maternel au moins trois jours avant la rentrée des classes, le coût du billet d’avion étant pris en charge par le père, *dix jours une autre partie de l’année pendant les vacances scolaires, à charge pour la mère de prévenir le père deux mois à l’avance par écrit le coût du billet d'avion étant pris en charge par la mère, * à compter des 6 ans de [I], une fois par an pendant les petites vacances scolaires de l’académie où elle sera scolarisée voyageant en UM vers la REUNION, le coût du voyage étant pris en charge par le père, *si Monsieur [E] [U] [Z] [H] se rend en métropole, un week-end sur deux au lieu de résidence de la mère, après avoir informé la mère par écrit et en lettre recommandée avec accusé de réception au m