JAF CAB 2, 11 octobre 2024 — 23/03317
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03317 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GORL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03317 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GORL NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [G] [Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] - section [Localité 12] (974) [Adresse 6] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/002341 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me [W] [Y], avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [V] [X] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (MADAGASCAR) [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 2 août et 16 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me [W] [Y], Me Samia SADAR-DITTOO Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03317 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GORL
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] [Y], de nationalité française, et Madame [V] [X] épouse [Y], de nationalité malgache, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (MADAGASCAR) et opté pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi malgache. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 23 mai 2018 par le consul général de FRANCE de [Localité 13] (MADAGASCAR).
Un enfant est issu de leur union : [F] [Y], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 28 septembre 2023, Monsieur [G] [Z] [Y] a fait assigner Madame [V] [X] épouse [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 2 févier 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises internationalement compétentes, dit que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’instance, constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision - et, sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Monsieur [G] [Z] [Y] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure, s’agissant d’un bien appartenant à son père ; - autorisé Madame [V] [X] épouse [Y] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de six mois à compter de la décision ; - attribué à Monsieur [G] [Z] [Y] la jouissance des véhicules TOYOTA YARIS et VOLKSWAGEN, pour la durée de la procédure et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [G] [Z] [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles; - dit que si Monsieur [G] [Z] [Y] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; - débouté Monsieur [G] [Z] [Y] de sa demande tendant à interdire à chacun des parents de sortir l’enfant mineur du territoire national sans l’autorisation expresse de l’autre parent ; - fixé à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [G] [Z] [Y] ; - rappelé que la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 avril 2024, Monsieur [G] [Z] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1,